Les sources du droit communautaire ne sont pas seulement écrites et la jurisprudence de la Cour de justice est en fait considérée comme l’une d’elles.
Pour assurer le respect du droit dans l’application des traités, la Cour de justice applique les principes généraux de droit (principes de la sécurité juridique, de la bonne foi, de la protection, de la confiance légitime et principes des droits de la défense), les principes du droit international (pour confirmer le caractère obligatoire des traités), les principes issus des systèmes juridiques des Etats membres (égalité des administrés devant la réglementation économique, la non-rétroactivité des actes communautaires, la proportionnalité…) et les principes relatifs aux droits fondamentaux des personnes.
Par ailleurs, elle s’appuie sur la règle de la primauté du droit communautaire qui se définit comme « la règle selon laquelle le droit communautaire doit être appliqué nonobstant toute disposition nationale contraire quelle que soit sa nature ou sa date d’entrée en vigueur », et sur la règle de l’applicabilité directe dans les ordres juridiques internes :
« L’application directe signifie que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets d’une manière uniforme dans tous les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité ; qu’ainsi ces dispositions sont une source immédiate de droits et d’obligations pour tous ceux qu’elles concernent, qu’il s’agisse des Etats membres ou des particuliers qui sont parties à des rapports juridiques relevant du droit communautaire ; que cet effet concerne également tout juge qui, saisi dans le cadre de sa compétence, a pour mission de protéger les droits conférés aux particuliers par le droit communautaire »(arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, aff 106/77. Rec. 1978. P. 629).
En matière douanière, la jurisprudence de la Cour de justice est importante dans la mesure où les opérateurs du commerce international attachés à la conception de la libre circulation des marchandises peuvent s’opposer aux autorités douanières dont les missions consistent à faire respecter les règles du commerce extérieur.
La Cour de justice a donc été amenée à condamner les Etats membres pour avoir institué des mesures constituant en fait des entraves à la libre circulation des marchandises, comme l’application de taxes d’effet équivalent à des droits de douane ou mis en place des procédures aboutissant à la création de restrictions quantitatives ou à l’instauration de taxes intérieures discriminatoires.
En dernier lieu, la jurisprudence de la Cour de justice est sans cesse enrichie par les questions préjudicielles posées par les tribunaux nationaux qui lui soumettent les problèmes d’interprétation ou de validité du droit communautaire.
§ 6 LA LEGISLATION DOUANIERE COMMUNAUTAIRE