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2011.09.22 Règles d’origine applicables aux échanges préférentiels

4-0910 Règles d’origine applicables aux échanges préférentiels

L’économie des règles d’origine applicables dans les relations préférentielles entre les deux parties contractantes est définie par le protocole à l’accord relatif à la définition de « produits originaires » (pages 1344 et suivantes du JOUE).

Elle se fonde, d’une façon générale, sur le système mis en place pour la plupart des accords préférentiels conclus par l’Union européenne.

Toutefois, la procédure de justification de l’origine préférentielle à établir par l’exportateur diffère sensiblement du schéma habituellement applicable en la matière

1. Notion de « produit originaire » (règles de base)

Pour être considérées comme originaires des parties contractantes au sens de l’accord, les marchandises doivent avoir été entièrement obtenues sur le territoire de l’une de celles-ci.

Elles peuvent toutefois contenir des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces dernières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations « suffisantes » au sens de l’article 5 du protocole. Les opérations concernées sont celles décrites, en regard de chaque produit, à l’annexe II (page 1359) ou à l’annexe II a (page 1408) du protocole.

L’article 6 du protocole définit pour sa part la liste des ouvraisons ou des transformations considérées en tout état de cause comme « insuffisantes » pour conférer le caractère originaire (changement d’emballage, lavage, triage, polissage, etc.).

2. Tolérance dans la règle de transformation suffisante

Il est admis que jusqu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit fini, des produits non originaires ne remplissent pas la condition de transformation « suffisante » (sont exclus de cette tolérance les produits textiles des chapitres 50 à 63 du SH, lesquels bénéficient de tolérances spécifiques précisées dans les annexes II et II a du protocole).

La tolérance, toutefois, ne peut donner lieu à un dépassement des pourcentages d’intégration de matières non originaires prévus dans les annexes II et II a.

3. Le cumul bilatéral d’origine

Aux termes de l’article 3 du protocole, les produits originaires de la Corée du Sud peuvent contenir des matières originaires de l’Union européenne même si ces dernières n’ont pas fait l’objet, en Corée du Sud, des ouvraisons ou des transformations « suffisantes » au sens de l’article 5. Ces opérations doivent toutefois aller au-delà de celles considérées comme « insuffisantes », décrites à l’article 6 (changement d’emballage, lavage, triage, etc.).

Les mêmes dispositions de cumul s’appliquent bien évidemment, par réciprocité, aux produits originaires de l’UE qui contiennent des matières originaires de la Corée du Sud.

4. Clause de non-ristourne des droits de douane : application suspendue

L’article 14 du protocole « origine » stipule que les parties contractantes pourront, cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord (soit le 1er juillet 2016), procéder à l’examen des conditions économiques résultant de l’absence d’application de la clause de non-ristourne des droits.

A l’issue de cet examen les parties pourront, le cas échéant, prendre les mesures prévues dans cet article du protocole (non-ristourne partielle des droits de douane).

Dans l’attente de cette échéance, l’Union européenne a d’ores et déjà prévu des dispositions spécifiques visant à gérer, dans le cadre du dispositif de sauvegarde, les possibles conséquences économiques de la non-application de cette clause (voir n° 4-0900-3 ci-dessus).

5. Règle du transport direct

Le régime préférentiel ne s’applique qu’aux marchandises transportées directement entre les parties. Toutefois, le transport des marchandises peut s’effectuer avec emprunt des territoires de pays tiers à l’accord, pour autant qu’elles ne soient pas mises en libre circulation dans le pays de transit ou d’entreposage et qu’elles ne subissent d’autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état (cf. art. 13).

6. Certification de l’origine par l’exportateur

Comme indiqué précédemment, le schéma de justification de l’origine peut paraître innovant, dans la mesure où la procédure à utiliser, bien que déjà existante, est encore peu connue des opérateurs. De surcroît son utilisation est obligatoire dans le cadre de cet accord ; l’établissement du traditionnel certificat de circulation EUR 1 visé par les douanes du pays d’exportation n’a plus lieu d’être.

La justification de l’origine résulte donc de la seule déclaration d’origine sur la facture (DOF) apposée par l’exportateur (1), qui auto-certifie ainsi l’origine des marchandises qu’il exporte.

Le texte de la déclaration, qu’il doit signer de sa main, figure à l’annexe III du protocole (il est repris à ce même numéro de l’ouvrage, dans sa version française qui est l’une des versions acceptées).

La déclaration, qui nécessite de la part de l’exportateur une bonne connaissance des règles d’origine et une maîtrise appropriée des circonstances qui ont conduit à l’acquisition de l’origine (2), peut être établie :

  • Soit par un exportateur agréé (EA), c’est-à-dire ayant sollicité et obtenu l’autorisation du service des douanes compétent dans les conditions précisées au n° 2-0620-2 de l’ouvrage,
  • Soit par tout exportateur (donc pas nécessairement agréé), pour tout envoi de marchandises originaires dont la valeur ne dépasse pas 6 000 euros.

Dans tous les cas, l’exportateur ayant établi une déclaration d’origine doit pouvoir présenter au service des douanes du pays d’exportation, à première réquisition, les documents appropriés établissant le caractère originaire de la marchandise (3).

(1) La déclaration d’origine peut être faite soit sur la facture soit sur le bon de livraison ou tout autre document commercial. A noter par ailleurs la possibilité, à la demande de l’importateur et pour les envois échelonnés de certains biens industriels démontés ou non montés, d’avoir recours à une déclaration unique établie lors du premier envoi (art. 20 du protocole).

A noter également, les exportateurs déjà agréés pour d’autres accords peuvent simplement demander au service des douanes (par courrier, fax ou courriel) le rajout de la Corée du Sud comme pays destinataire, et procéder dès lors à l’expédition (un avenant à la déclaration préalable d’origine et à l’autorisation d’exportateur agréé devra toutefois être ultérieurement établi). Enfin, il est précisé qu’une demande d’obtention du statut d’exportateur agréé peut être faite même si l’expédition est déjà en cours. La déclaration d’origine établie à ce titre devra être produite « a posteriori » dans le délai maximal de 12 mois suivant l’importation ; sous réserve qu’elle soit toujours en cours de validité (12 mois à compter de sa date de délivrance), l’opérateur de la partie importatrice pourra solliciter, auprès du service des douanes dont il relève, le remboursement du trop-perçu des droits de douane qu’il a acquittés.

(2) Il est possible de solliciter à ce sujet une assistance auprès du service des douanes.

(3) A conserver par l’exportateur pendant au moins 5 ans (art. 23 du protocole). Par ailleurs, sauf circonstances exceptionnelles, les déclarations d’origine sont valables 12 mois à compter de leur délivrance (art. 18 du protocole). A noter : selon certaines informations et sur la base des possibilités prévues par l’article 16-6 du protocole origine de l’accord, le délai de validité des déclarations serait porté de 12 à 24 mois pour ce qui concerne les importations dans l’UE des marchandises originaires de Corée du Sud.

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