4-0905 Le désarmement tarifaire des parties à l’accord
1. Tableau d’élimination des droits de douane
Conformément à l’article 2.5 de l’accord, chaque partie élimine les droits de douane appliqués sur les produits originaires de l’autre partie, suivant le rythme précisé dans le tableau de l’annexe 2-A de l’accord.
La première partie de ce tableau (pages 86 et s. du JOUE) comprend la liste tarifaire de la Corée, basée sur la nomenclature douanière coréenne à 10 chiffres (HSK 2007). La seconde partie (pages 525 et s.) comprend la liste tarifaire de l’UE, basée sur la nomenclature combinée à 8 chiffres (NC 2007) (1).
Dans les deux parties du tableau et en regard de chaque numéro de nomenclature, figurent les éléments communs suivants :
- la désignation de la marchandise,
- le droit de douane de base sur lequel sont calculés les taux de réduction tarifaire (2),
- le rythme applicable de démantèlement tarifaire (catégorie de démantèlement, voir le n° 2 ci-dessous).
Le tableau comprend en outre, pour la partie Corée, une colonne supplémentaire dédiée aux mesures de sauvegarde éventuellement adoptées pour certains produits agricoles originaires de l’UE (listées à l’annexe 3 de l’accord) et pour la partie UE, une colonne supplémentaire dédiée aux prix d’entrée appliqués à certains produits coréens du secteur des fruits et légumes (voir le n° 4 ci-dessous).
(1)Il est rappelé que les six premiers chiffres de ces nomenclatures constituent le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH).
(2) Le droit de douane de base est constitué pour la partie Corée, par les taux de droits NPF (clause GATT de la « nation la plus favorisée ») en vigueur au 6 mai 2007 et pour la partie UE, par les taux de droits du tarif douanier commun en vigueur à cette même date.
2. Durée de démantèlement tarifaire
Les catégories de démantèlement tarifaire prévues à l’annexe 2-A de l’accord apparaissent dans les deux parties du tableau (entrée en Corée et entrée dans l’UE) ; le démantèlement prend effet dès l’entrée en vigueur de l’accord (1). Les principales catégories sont les suivantes :
- Catégorie 0 : suppression totale du droit dès l’entrée en vigueur de l’accord (majorité des produits)
- Catégorie 2 : suppression totale du droit en trois étapes annuelles égales
- Catégorie 3 : suppression totale du droit en quatre étapes annuelles égales (2)
- Catégorie 5 : suppression totale du droit en six étapes annuelles égales
- Catégorie 6 : suppression totale du droit en sept étapes annuelles égales
- Catégorie 7 : suppression totale du droit en huit étapes annuelles égales
- Catégorie 10 : suppression totale du droit en onze étapes annuelles égales
- Catégorie 12 : suppression totale du droit en treize étapes annuelles égales
- Catégorie 13 : suppression totale du droit en quatorze étapes annuelles égales
- Catégorie 15 : suppression totale du droit en seize étapes annuelles égales
- Catégorie 18 : suppression totale du droit en dix-neuf étapes annuelles égales
- Catégorie 20 : suppression totale du droit en 21 étapes annuelles égales.
Les parties peuvent ultérieurement convenir d’accélérer le rythme du désarmement tarifaire ou d’en étendre le champ d’application. Par contre, suivant la règle du statu quo (art. 2.6), aucun droit de douane nouveau, ni aucune augmentation tarifaire ne peuvent être mis en place par les parties, sauf s’il s’agit de l’une des mesures de sauvegarde prévues par l’accord.
(1) Chaque étape annuelle s’entend comme la période s’écoulant du 1er juillet de l’année considérée au 30 juin de l’année suivante. Les taux ad valorem des droits réduits par le jeu des étapes annuelles sont arrondis au moins au 10ème de point de pourcentage le plus proche. Les taux spécifiques (exprimés en unités monétaires) sont arrondis, selon le cas, au won coréen le plus proche ou au 10ème de centime d’euro le plus proche.
(2) A titre de dérogation, les quatre étapes annuelles du démantèlement tarifaire applicable aux automobiles visées par cette catégorie sont les suivantes : 30 %, 30 %, 20 % et 20 % (donc 100 % de réduction tarifaire au 1er juillet 2015).
3. Secteurs soumis au démantèlement tarifaire progressif
Comme évoqué ci-dessus, qu’il s’agisse de l’importation en Corée du Sud ou de l’importation dans l’UE, une grande majorité de produits originaires (surtout industriels) bénéficie, dès l’entrée en vigueur de l’accord (1er juillet 2011), de la suppression totale des droits de douane. Seuls les produits économiquement sensibles font l’objet dans chacune des parties d’un démantèlement tarifaire dont la durée varie en fonction de leur degré de sensibilité (1).
De façon très schématique, les produits soumis au démantèlement tarifaire progressif relèvent de tout ou partie des secteurs suivants :
- A l’entrée de la Corée : viandes bovines et porcines et leurs préparations, produits de la mer et leurs préparations, fruits et légumes frais ou transformés, céréales, graines, huiles végétales ou essentielles, spiritueux, tabac, huiles moteur et certains lubrifiants, matériaux de base pour l’industrie phytopharmaceutique, amidons, colles, bois de construction ou de menuiserie, véhicules de tourisme, matériel médical
- A l’entrée de l’UE : viandes bovines, certaines espèces de poisson et préparations, lait en poudre, certains fruits et légumes, certains produits de boulangerie, tabac, couverts de table, chariots-élévateurs, certaines pièces de mécanique, certains appareils électriques, de reproduction du son ou de l’image, téléviseurs, tracteurs, véhicules automobiles et parties destinées à leur montage, cycles et leurs parties.
(1) A noter : certains produits du secteur du riz et des céréales ne bénéficient d’aucun abaissement tarifaire.
4. Mise en œuvre de contingents tarifaires et de prix d’entrée
Pour certains produits agricoles, le mécanisme tarifaire classique basé sur les droits de douane résiduels est remplacé par un mécanisme substitutif.
Pour ce qui concerne l’importation en Corée, il s’agit de contingents tarifaires (CT) à droit nul ouverts annuellement, pour des quantités de marchandises augmentées chaque année. L’extinction de ces contingents tarifaires intervient au terme d’une période qui varie de 11 à 16 ans en fonction des produits (voir l’article 2.7 de l’accord, et l’appendice 2-A-1 de l’annexe 2-A, page 1124).
Pour ce qui concerne l’importation dans l’Union européenne, il s’agit d’un régime des prix d’entrée que l’UE applique à certains fruits et légumes importés des pays tiers. Le régime que l’UE applique aux fruits et légumes concernés originaires de Corée diffère du régime général et figure dans l’appendice 2-A-2 de l’annexe 2-A de l’accord (page 1132).