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2011.07.04 Le règlement

Sa définition ressort de l’article 228 du TFUE (version consolidée) : « le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre ». Cette loi a donc deux propriétés : un caractère communautaire et une application directe. Le règlement s’insère directement dans l’ordre juridique des Etats membres et rend inapplicables les dispositions nationales qui leur seraient contraires.

Les règlements sont adoptés essentiellement dans les domaines de l’union douanière et de la politique agricole commune. Ils sont arrêtés soit par le Conseil, soit par la Commission.

Les règlements du Conseil sont pris par le Conseil généralement sur proposition de la Commission. Ils sont de deux sortes : les règlements « de base » pris en vue « d’assurer la réalisation des objectifs fixés par le traité et dans les conditions fixées par celui-ci… » et les règlements « d’exécution » qui fixent les modalités d’application des règlements de base lorsque cette tâche n’a pas été déléguée à la Commission.

Les règlements de la Commission sont pris par la Commission soit en vertu des dispositions du traité leur conférant des attributions en matière règlementaire, soit de règlements pris sur habilitation du Conseil pour définir les modalités pratiques d’application.

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