Les articles 178 et 215 alinéa 2 du Traité de Rome donnent compétence à la Cour pour réparer les dommages et intérêts causés par les Institutions Communautaires ou leurs agents dans l’exercice de leur fonction. La mise en jeu de la responsabilité de la Commission implique d’apporter la preuve « d’un fait générateur de préjudice imputable à l’action de cette institution ».
Le requérant dispose d’un délai de 5 ans à compter de la date du fait donnant lieu au recours pour agir devant la Cour de Justice, et la réparation est accordée si le dommage est « réel et certain » et s’il existe un lien de causalité entre l’acte incriminé et le préjudice subi.