Aux termes de la décision des douanes 12-033 parue au BOD n° 6943 du 25 juillet 2012 (qui abroge la décision 02-081 parue au BOD n° 6571 du 14avril 2003), il existe essentiellement trois catégories différentes de contingents tarifaires:
- les contingents tarifaires autonomes, fixés par règlements communautaires,qui sont applicables « erga omnes » (quelle que soit l’origine du pays).Ils sont décidés par la Communauté en fonction des seuls besoins de sonmarché (voir le règlement UE n° 7/2010 du 22 décembre 2009, JOUE L 3 du7 janvier 2010 et la communication parue au JOUE C 363 du 13 décembre 2011, page 6).
- les contingents tarifaires accordés à titre conventionnel dans le cadrede l’OMC. Pour ce qui concerne notamment les produits tiers agricoles,ils constituent un instrument important de la régulation de l’accès aumarché communautaire (voir n° 2-2750-3).
- les contingents tarifaires résultant d’accords conclus par la Communautéavec certains pays tiers (voir n° 4-0000 et s.).
Des règles d’origine spécifiquespeuvent s’appliquer aux marchandises bénéficiaires, se substituant auxrègles d’origine habituellement prévues par les accords CE/pays tiers.
Par ailleurs, certains contingents tarifaires peuvent être assortis deconditions de destination particulière (voir le n° 2-0370 ci-dessous).
2. Comment s’informer sur les contingents tarifaires
Les ouvertures de contingents tarifaires ont pour base légale des règlementsCE du Conseil publiés au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE).Ces dispositions font l’objet d’une publication au Bulletin officiel desdouanes (consultable sur le site Internet des douanes) sous la forme d’avisaux importateurs.
Ces textes contiennent généralement les informations utiles comme la désignationcommerciale et le numéro de classement tarifaire de la marchandise bénéficiaire,le type de préférence tarifaire accordé (exemption totale ou réductiondes droits), le numéro d’ordre et le volume du contingent (en euros, pièces,tonnes, litres, etc.), la liste des éventuels documents à présenter (notammentle justificatif de l’origine des marchandises bénéficiaires). Ils précisentaussi la période de validité du contingent tarifaire (généralement sixmois ou un an).
Depuis 2002, les avis d’épuisement des contingents tarifaires ne paraissentplus au JORF, mais toute information sur ce sujet peut être consultée dansl’application « Quotas » du site Internet DDS mis en place par la DG Fiscalitéet Union douanière de la Commission européenne (voir adresse du site au n° 8-0060 de l’ouvrage).
Cette application indique pour chaque contingent le volume encore disponibleà la date de consultation, ses dates d’ouverture et de clôture, le numérode classement tarifaire de la marchandise bénéficiaire, la date de la dernièreallocation, le statut « critique » éventuel du contingent (voir le paragraphe 4.b ci-dessous) et, s’il y a lieu, sa date d’épuisement.
3. La gestion des contingents tarifaires
Conformément aux articles 308 bis à quater du règlement DACDC (voir référencesau n° 1-0215), les contingents tarifaires sont attribués suivant la méthodedu « fur et à mesure » (dite aussi du « premier arrivé, premier servi »). Desspécificités peuvent exister en ce qui concerne certains produits agricolesrelevant de la PAC (voir n° 2-2750-3). De plus, pour ces derniers, les demandesd’imputation de contingents sont subordonnées à la présentation du certificatd’importation relatif aux marchandises concernées.
La gestion des contingents tarifaires est centralisée au niveau communautaire,par la DG « Fiscalité et Union douanière (ou la DG « Agriculturequot; s’il s’agitde produits PAC) de la Commission européenne.
La Commission reçoit les demandes d’imputation de contingents qui lui sontadressées par les administrations centrales des Etats membres (en France: le SETICE, voir n° 8-0120-2.a), qui elle-mêmes collectent les informationstransmises par les bureaux de douane. S’agissant des produits PAC, lesdemandes sont adressées à la Commission par les organismes d’interventionchargés de délivrer les certificats d’importation.
La réponse à la demande d’imputation, transmise par la Commission au bureaude douane via le SETICE, peut consister en une acceptation totale de laquantité sollicitée, en une acceptation partielle de cette quantité (parapplication d’un prorata) ou en un refus (cas dans lequel le contingentse trouve épuisé).
Les contingents tarifaires sont clos automatiquement à l’issue de leurpériode de validité. Par ailleurs, même durant cette période, leur clôtureintervient dès que leur volume est atteint ; le tarif extérieur commun(ou un taux préférentiel quand celui-ci existe) est alors automatiquementrétabli. A noter que les contingents peuvent être aussitôt rouverts lorsque,par exemple, il est constaté que des imputations ont été effectuées à tort.
4. Comment bénéficier des contingents tarifaires
a) La demande d’imputation sur contingent tarifaire
Les importateurs doivent solliciter l’imputation sur un contingent tarifairedès le dépôt de la déclaration de mise en libre pratique, en indiquantdans la case 44 du DAU le numéro d’ordre du contingent. Le bénéfice d’uncontingent peut être sollicité par les opérateurs dans n’importe quel Etatmembre.
Lorsque les contingents tarifaires sont soumis à des conditions d’origine,la demande d’imputation est obligatoirement précédée par la production,avant la date d’épuisement des contingents, de l’original du document justifiantl’origine de la marchandise. Attention : l’éventuelle souscription d’unesoumission cautionnée D48 (voir n° 2-0070-3) pour présentation ultérieuredu justificatif d’origine, ne permet pas l’imputation immédiate du contingenttarifaire.
Les demandes d’imputation peuvent être présentées « a posteriori », c’est-à-direaprès le dédouanement et l’acquittement des droits de douane. Le bureaude douane apprécie la recevabilité de la demande et la transmet s’il ya lieu à la Commission via le SETICE.
Des dispositions particulières s’appliquent dans le cas où il est faitusage d’une procédure de dédouanement à domicile ou d’une procédure dedéclaration simplifiée (cf. paragraphe 2 de la décision parue au BOD n°6943 du 25 juillet 2012).
b) Le cautionnement des droits de douane
Un cautionnement des droits de douane normalement applicables est à souscrireobligatoirement par l’opérateur lorsque le contingent tarifaire dont l’imputationest sollicitée a un statut dit « critique ».
Si tel n’est pas le cas, la décision d’exiger ou non le cautionnement desdroits est laissée à l’appréciation des douanes.
Est considéré comme « critique » tout contingent tarifaire dont 90% du volumeinitial ont été épuisés, ou tout contingent ouvert pour une période inférieureà trois mois (cf. art. 308 quater modifié du règlement DACDC, référencesau n° 1-0215).
De plus, un contingent tarifaire « nouveau », c’est-à-dire n’ayant pas faitl’objet d’un contingent similaire (même produit, même origine, même périodede validité) au cours des deux années qui précèdent le contingent en question,est considéré comme critique dès son ouverture, sauf s’il est ouvert autitre d’une mesure de sauvegarde ou de rétorsion.
Dans le cas où un contingent tarifaire similaire aurait existé au coursdes deux années précédentes, et aurait été épuisé avant le dernier jourdu troisième mois de sa période de validité (ou aurait eu un volume initialsupérieur au contingent en question), le contingent en question est dansce cas aussi considéré comme critique dès son ouverture, sauf s’il estouvert au titre d’une mesure de sauvegarde ou de rétorsion.