En application de l’article 178 du règlement DACDC et de la décision des douanes n° 98-222 (BOD n° 6309 du 18 décembre 1998), il doit être produit à l’appui des déclarations de mise à la consommation ou en libre pratique des marchandises originaires de pays tiers, déclarées à l’importation directe ou en suite d’un autre régime douanier, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane, établie sur un formulaire DV1. En général, ce document est rempli et signé par le déclarant en douane.
La production de cette déclaration est obligatoire pour toutes les importations dont la valeur en douane est établie à partir du prix facturé (1) et dont le montant excède 10.000 euros par envoi (article 179 du règlement DACDC modifié) (2). Elle n’est pas exigée pour les opérations d’importation de marchandises non soumises à droit de douane ou pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.
Des allègements sont également prévus en cas de courants continus d’importation et lorsque la procédure de dédouanement à domicile est utilisée.
(1) Lorsque la valeur en douane est établie sur une autre base que la valeur transactionnelle, le formulaire DV1 n’a pas à être obligatoirement produit, mais le déclarant doit fournir au service des douanes toutes les informations nécessaires et justifications concernant le choix de la méthode retenue et les éléments sur lesquels la valeur déclaré .a été établie.
(2) Montant porté de 5.000 à 10.000 euros selon l’instruction des douanes parue au BOD n° 6532 du 9 novembre 2001 ; voir également le règlement CE n° 444/2002 du 11 mars 2002 (JOCE L 68 du 12 mars 2002) modifiant le règlement DACDC, entré en vigueur le 19 mars 2002.