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2011.07.04 Ventes aux sociétés de commerce extérieur : une procédure abolie

  • Décision des douanes n° 08-029 parue au BOD n° 6761 du 21 mai 2008. Cette décision abroge la décision des douanes n° 04-079 parue au BOD n° 6611 du 24 décembre 2004.

La procédure applicable aux ventes à l’exportation par des sociétés de commerce extérieur (SCE), également appelées sociétés d’achat-revente, pouvait être utilisée lorsque ces sociétés procédaient pour leur propre compte à des achats en France métropolitaine de produits agricoles dits « PAC-AFD » (bénéficiant de restitutions, voir n° 2-2760), qu’elles revendaient ensuite dans les pays tiers et qui étaient exportés par le fournisseur de ces sociétés.

Dans le cas de figure, qui présuppose une entente préalable entre les parties intéressées (une seule SCE pour un seul fournisseur), les formalités de dédouanement à la sortie n’étaient plus accomplies par les SCE, mais par les fournisseurs eux-mêmes. Ces derniers établissaient donc les déclarations d’exportation en leur nom propre et percevaient eux-mêmes les restitutions agricoles, à charge pour eux, en principe, de déduire celles-ci des factures qu’ils destinaient à leur client.

Dans un but de simplification administrative, la décision des douanes n° 08-029 abolit la procédure tout en rappelant que le dispositif fiscal existant permet de bénéficier de mesures équivalentes :

 » ? le dispositif fiscal existant actuellement permet aux sociétés de négoce international d’effectuer des transactions sans qu’il soit nécessaire de les agréer au préalable et de publier la liste des sociétés agréées, et sans qu’il y ait lieu de dissocier, sur la déclaration en douane, les formalités d’exportation de celles du règlement financier.

En effet, le dispositif (?) prévoit qu’une société établie en France (société A) peut, dès lors qu’elle apparaît comme exportateur sur la déclaration en douane d’exportation et que les biens sont expédiés ou transportés hors du territoire douanier de la Communauté par cette société ou pour son compte, livrer des biens en exonération de la TVA à une autre société (ndlr : la société B), établie en France ou à l’étranger.

La livraison réalisée par la société A est une livraison à l’exportation qui bénéficie en tant que telle de l’exonération de la TVA dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 262-I 1° du CGI. Il doit être justifié de cette exonération dans les conditions de droit commun.

La livraison effectuée par la société B est considérée comme située en dehors du territoire de la Communauté. Conformément aux dispositions de l’article 258.I a) du CGI, le lieu d’imposition à la TVA de cette livraison n’est pas situé en France. Cette livraison est facturée hors taxes.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les sociétés y compris les opérations réalisées avec des sociétés de commerce extérieur ?  »

Sur un plan pratique, la décision des douanes n° 08-029 précise les points suivants :

  • l’agrément à la procédure, et son renouvellement, ne sont plus nécessaires
  • les cases 9, 28, et 44 de la déclaration en douane ne sont plus à servir par les sociétés exportatrices (sociétés A)
  • les sociétés de commerce extérieur (sociétés B) déjà agrées à la procédure ne transmettent plus au bureau de douane le document  » modificatif-déclaration de droit commun  » reprenant les énonciations définitives (conditions de livraison, montant total facturé et valeur statistique). Les sociétés A doivent toutefois porter en case 44 la mention  » procédure dérogatoire art. 788 DAC  » (dispositions d’application du code des douanes communautaire) ou, s’agissant d’une téléprocédure de dédouanement DELTA, le code 80000. Elles doivent en outre porter sur les factures établies au nom de leurs clients (société B) la mention « Vente à l’exportation, procédure déclarative dérogatoire à l’article 788 DAC ».

§ 2 PROCEDURE D’EXPORTATION DES ENSEMBLES INDUSTRIELS

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