1. Bases réglementaires et principes
- Règlement CE n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 (JOCE L 163 du 2 juillet 1996) modifié, concernant l’aide humanitaire
- Décision des douanes n° 92-029 du 8 avril 1992 (BOD n° 5653 du 8 avril 1992) complétée par la décision n° 97-148 du 11 avril 1997 (BOD n° 6779 du 19 avril 1997) modifiée.
Dans la mesure où ces dernières années, les aides humanitaires d’urgence se sont multipliées lors de catastrophes naturelles, d’événements politiques ou de conflits armés, l’administration des douanes a mis en place des procédures d’aide humanitaire d’urgence qui diffèrent selon la qualité des expéditeurs.
2. Expéditions effectuées par des organisations institutionnelles ou par des organisations non gouvernementales
La procédure est différente selon que les biens proviennent de dons et de collectes ou sont achetés sur le territoire national.
a) Biens provenant de dons et de collectes
De tels envois urgents, dès lors qu’ils sont dépourvus de tout caractère commercial, peuvent être dispensés de la production des déclarations normalement prévues pour le dédouanement à l’exportation.
Il est simplement demandé aux intéressés de déposer, auprès du bureau de douane concerné, des documents (inventaire, liste détaillée) reprenant :
- le nom et l’adresse de l’organisation
- le pays de destination
- la nature et le poids approximatif des marchandises exportées (vêtements, vivres, médicaments, matériels, produits de première nécessité)
- les références du moyen de transport
- une déclaration signée par un représentant de l’organisation, indiquant qu’il s’agit d’envois à caractère humanitaire et philanthropique
- une copie de l’attestation d’aide humanitaire dont un modèle figure en annexe I de la décision pour les seules organisations ne figurant pas sur la liste jointe en annexe II de la même décision (liste actualisée par la décision des douanes n° 97-148, BOD n° 6779 du 19 avril 1997, modifiée). Cette liste qui reprend les organisations non gouvernementales reconnues par l’Etat français, établie par le ministère en charge de la santé est réactualisée périodiquement.
Il faut cependant préciser que les règles spécifiques prévues à l’exportation de certains produits pharmaceutiques restent applicables.
b) Biens achetés sur le territoire national
- Formalités douanières d’exportation accomplies par les fournisseurs ou pour le compte de ces derniers par un commissaire en douane.
Dans cette hypothèse, les déclarations d’exportation doivent être établies au nom des fournisseurs selon les procédures douanières qu’ils utilisent pour toutes leurs opérations d’exportation.Lorsque pour l’exportation de produits agricoles, il est demandé le bénéfice des restitutions, les exigences relatives aux dispositions de la politique agricole commune doivent être respectées (mentions sur la déclaration, souscription éventuelle d’un T5).
- Formalités douanières accomplies par les organisations elles-mêmes.
Lorsqu’il s’agit de produits agricoles pour l’exportation desquels l’organisation entend demander le bénéfice des restitutions, il convient de déposer une déclaration de droit commun.
Pour les autres produits, la déclaration d’exportation peut être constituée par un inventaire ou une liste détaillée.
Il convient de noter que sur ces inventaires peuvent être repris des produits agroalimentaires pour lesquels les fournisseurs renoncent au bénéfice des restitutions.
3. Expéditions effectuées par des collectivités locales, des associations ou des particuliers
Les expéditions effectuées dans le cadre de l’aide humanitaire par des collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux, mairies, etc..) peuvent être réalisées auprès du service des douanes sur la base d’un inventaire ou d’une liste détaillée.
Par contre, toutes les demandes d’expéditions effectuées par des associations ou des particuliers doivent être présentées au bureau de douane, avec l’attestation d’aide humanitaire (dont le modèle est fourni en annexe de la décision 92.029), remplie par l’expéditeur et signée par les services des préfectures de police pour les villes de Paris, Lyon, Marseille et par la mairie de la commune de départ pour les autres cas.
Ensuite les opérations d’expédition sont effectuées au bureau de douane sur présentation de l’attestation et d’un inventaire ou d’une liste détaillée reprenant le nom et l’adresse de l’expéditeur, la nature et le poids approximatif des marchandises, les références du moyen de transport.
L’attestation d’aide humanitaire, visée par le bureau de douane est ensuite adressée par l’expéditeur au ministère des affaires étrangères, Délégation à l’action humanitaire, 103 rue de l’Université, 75700 Paris 07 SP, télécopie : 01 43 17 58 91.
Il est rappelé que les expéditions à caractère humanitaire à destination d’un pays faisant l’objet d’un embargo, sont soumises à l’accord préalable du Secrétariat général de la défense nationale.
4. Formalités de transit
Le bureau de douane de départ doit :
- pour les transports par la voie aérienne ou par la voie maritime, n’exiger aucun document de transit
- pour les transports routiers :
- faire souscrire un carnet TIR pour les expéditions à destination d’un pays signataire de la convention TIR
- ou faire établir un titre de transit communautaire, dispensé de garantie, valable jusqu’au bureau de douane de sortie de la Communauté. Dans cette dernière hypothèse, la partie descriptive du titre de transit communautaire est constituée par un double de l’inventaire.
Si un exemplaire de contrôle T5 est exigé, ce dernier doit être présenté pour visa au bureau de douane de sortie de la Communauté.