1. Généralités
Les articles 443 à 445 du règlement DACDC modifié rendent obligatoire le transit communautaire pour les transports par voie aérienne dans le cas où des marchandises non communautaires sont embarquées ou transbordées dans un premier aéroport de la Communauté pour être déchargées ou transbordées dans un deuxième aéroport de la Communauté.
Il est précisé que des marchandises transportées d’un aéroport d’un pays tiers vers un aéroport de la Communauté sont considérées comme non communautaires sauf preuve contraire. En revanche des marchandises transportées d’un aéroport de la Communauté vers un autre aéroport de la Communauté sont réputées communautaires, sauf s’il est établi qu’elles ne possèdent pas le caractère communautaire.
2. Procédure de droit commun et procédure allégée
Les marchandises peuvent être acheminées sous la procédure de droit commun impliquant l’utilisation des documents T.
Cependant, les compagnies aériennes peuvent si elles le souhaitent, effectuer sous leur responsabilité les formalités de transit communautaire, sur la base de l’utilisation des manifestes aériens.
Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises circulant sous transit externe et des marchandises sous transit interne, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés.
La compagnie aérienne qui opère le transport des marchandises sous manifeste valant titre de transit communautaire devient le principal obligé.
3. Procédure simplifiée
Cette procédure repose sur la technique d’échanges de données. Les compagnies aériennes internationales qui disposent d’un réseau informatique assurant la gestion et le suivi du fret permettant l’échange d’informations entre leurs escales peuvent demander l’octroi de procédures informatisées de transit.