1. Bases réglementaires
- Décision 87/415/CEE du 15 juin 1987 (JOCE L 226 du 13 août 1987) approuvant la convention signée à Interlaken le 20 mai 1987. Cette décision a été modifiée notamment par la décision 96/514/CE du 26 octobre 1995 (JOCE L 117 du 14 mai 1996)
- Décision n° 1/2000 « transit commun » du 20 décembre 2000 (JOCE L 9 du 12 janvier 2001)
- Décision n° 1/2000 « simplification des formalités dans les échanges de marchandises » du 20 décembre 2000 (JOCE L 9 du 12 janvier 2001)
- Décision n° 1/2001 « transit commun » du 7 juin 2001 (JOCE L 165 du 21 juin 2001)
- Décision n° 1/2008 « transit commun » du 16 juin 2008 modifiant la convention d’Interlaken du 20 mai 1987 (JOUE L 274 du 15 octobre 2008)
- Décisions des douanes n° 01-139 (BOD n° 6534 du 22 décembre 2001) et n° 06-041 (BOD n° 6686 du 6 octobre 2006).
2. Principes
Le régime du transit commun a été mis en place le 1er janvier 1988 pour le transport des marchandises, par route ou par voie ferrée, entre la Communauté et les pays de l’AELE (Association européenne de libre-échange : Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein) puis étendu le 1er juillet 1996 aux relations avec les pays alors dits du groupe de Visegrad, à savoir la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie.
Cette dernière extension, et celle instituée vers la Roumanie le 1er janvier 2006, sont devenues caduques à la suite de l’adhésion des dix le 1er mai 2004 et de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007. Le transit commun s’applique désormais dans l’espace élargi constitué par la Communauté à 27 et les quatre pays de l’AELE.
Même s’il présente de nombreux avantages, le régime du transit commun ne revêt pas un caractère obligatoire ; en effet, sauf cas précis, les transports par route peuvent continuer à être réalisés, dans le cadre de ces relations, sous couvert de carnets TIR ou encore sous couvert du DAU version 2007 (ex n° 3) au titre d’une simple procédure d’exportation.
Hormis quelques particularités, le régime du transit commun est similaire à celui du transit communautaire et a bénéficié des mêmes évolutions (cf. n° 2-1510 et s. ci-dessus). Il doit être lui aussi exécuté sous NSTI (voir n° 2-1600 ci-dessus) (1). Au départ de la Communauté, les opérateurs établissent les mêmes déclarations de transit communautaire, quel que soit le pays de destination finale de la marchandise, un Etat membre de la Communauté, ou un pays de l’AELE.
Il convient d’observer toutefois que les marchandises relevant de la PAC et bénéficiant de restitutions agricoles, exportées depuis la Communauté à 27 vers les autres parties contractantes à la convention (pays de l’AELE), ou vers les pays tiers via ces pays, ne peuvent circuler que sous couvert du régime du transit communautaire externe (T1). Cette disposition s’applique également aux produits exportés de la Communauté sous forme de produits compensateurs (cf. régimes économiques).
Dans le cadre du transit commun, l’envoi au bureau de départ d’un ou plusieurs avis de passage de frontière reste exigé dans les relations entre la Communauté d’une part et les pays de l’AELE d’autre part.
(1) La déclaration de transit continue toutefois d’être utilisée sous forme écrite dans le cas des voyageurs ne disposant pas de l’accès au système informatisé ou en cas de recours à la procédure de secours (cas de défaillance ou d’indisponibilité de l’application).
§ 3 TRANSIT INTERNATIONAL ROUTIER (TIR)