1. Les deux formes distinctes du perfectionnement actif
Le régime peut revêtir deux formes distinctes :
- le perfectionnement actif « suspension » (PAS), qui permet l’importation de marchandises tierces en suspension des droits de douane et des taxes normalement exigibles ; sont également suspendues les mesures de politique commerciale éventuellement applicables (licences d’importation ou documents de surveillance). Ces marchandises sont destinées à être réexportées sous la forme de produits dits « compensateurs » (voir ce terme au paragraphe 4 ci-dessous),
- le perfectionnement actif « rembours » (PAR), qui permet de mettre en libre pratique dans l’UE des marchandises tierces, avec remboursement ou remise des droits de douane qui ont été acquittés si elles sont réexportées du territoire douanier de la Communauté sous la forme de produits dits « compensateurs ». Dans ce cas la TVA est perçue dès la mise en libre pratique et ne peut être récupérée lors de la réexportation, mais il est possible d’associer à la procédure le système du perfectionnement actif national (PAN) qui permet, sous certaines conditions fiscales prévues par le Code général des impôts, de ne pas avoir à acquitter de TVA.
2. Les conditions économiques liées au régime du PA
Le recours au perfectionnement actif ne peut être autorisé qu’à condition qu’il contribue à créer les conditions les plus favorables à l’exportation des produits compensateurs, et pour autant que les conditions économiques de l’opération ne portent pas atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires.
L’opérateur qui sollicite le bénéfice du PA doit donc justifier économiquement un tel recours, en portant dans la rubrique 10 du formulaire de demande les codes « motifs » détaillés à l’annexe 70 du règlement fixant certaines dispositions d’application du Code des douanes communautaire (règlement DACDC, voir n° null ou en appendice de l’annexe 3 de l’instruction parue au BOD n° 6609 du 4 novembre 2004.
S’agissant des produits industriels, l’autorisation peut être délivrée sans examen « a priori » des conditions économiques (dans un délai maximal d’un mois pour autant que les autres conditions soient remplies).
En revanche, et s’agissant des produits agroalimentaires sensibles (repris à l’annexe 73 du règlement DACDC), un examen technique préalable à la délivrance de l’autorisation doit être effectué par le ministère en charge de l’agriculture.
3. Des modalités optionnelles « à la carte »
Afin de mieux tenir compte du contexte économique des secteurs concernés et des besoins de chaque entreprise, des modalités particulières d’application du régime ont été prévues : notamment la « compensation à l’équivalent », l’quot;exportation anticipéequot; et les « transferts sous régime » (voir ces termes au paragraphe 4 ci-dessous).
4. Quelques définitions
Au sens de la législation on entend par :
- « produits compensateurs principaux » : les produits résultant de l’opération de perfectionnement et pour l’obtention desquels le régime a été accordé.
- « produits compensateurs secondaires » : les produits résultant de l’opération de perfectionnement, autres que les produits compensateurs principaux mais ne pouvant être assimilés à des pertes. Il peut s’agir des chutes, débris, déchets, résidus…
- « taux de rendement » : le pourcentage de produits compensateurs qui peut être obtenu à partir d’une quantité déterminée de marchandises importées. Ce taux doit permettre de déterminer la part de pertes issues du processus de fabrication mais aussi la présence éventuelle de produits compensateurs secondaires.
- « compensation à l’équivalent » : la modalité permettant l’utilisation sous certaines conditions, et aux fins de fabrication du produit compensateur, de marchandises communautaires en lieu et place des marchandises tierces. Elle évite à l’opérateur la mise en ?uvre de deux circuits distincts de fabrication, l’un utilisant des marchandises nationales ou déjà dédouanées, l’autre utilisant des marchandises placées sous sujétion douanière.
- « exportation anticipée » : en complément de la compensation à l’équivalent, cette modalité permet de réaliser l’exportation des produits compensateurs avant même qu’il soit procédé à l’importation des marchandises tierces.
- « transfert sous régime » : la possibilité de faire circuler dans l’Union européenne des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif « suspension » (PAS) sans qu’il soit fait recours au transit externe (T1) et sans qu’il soit mis fin au régime pour autant.
- « bureau de contrôle » : le bureau de douane habilité à contrôler l’application et le suivi du régime, mentionné en rubrique 11 de l’autorisation, et auprès duquel sont généralement tenues les écritures de suivi du régime. Il peut également, le cas échéant, recevoir les demandes d’autorisation et délivrer les autorisations correspondantes.
- « bureau de placement » le bureau de douane, (en principe celui d’entrée) repris dans l’autorisation, habilité à accepter les déclarations de placement sous le régime.
- « bureau d’apurement » : le bureau de douane repris dans l’autorisation, habilité à recevoir les déclarations d’apurement du régime.
- « trafic triangulaire » : cas dans lequel le ou les bureaux d’apurement diffèrent du ou des bureaux de placement.
5. Dispositions propres à l’aéronautique civile et au matériel militaire
Compte tenu des particularités existant dans ce domaine, notamment en matière de suivi et d’apurement du régime, l’instruction des douanes parue au BOD n° 6609 du 4 novembre 2004 consacre sa fiche n° 14 aux dispositions particulières qui s’appliquent dans le secteur de l’aéronautique civile.
De même, la fiche n° 15 de cette même instruction est consacrée aux dispositions particulières qui s’appliquent dans le cadre de la réparation des matériels de guerre.