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2011.07.04 Description du régime

1. Admission temporaire en exonération totale de droits

Le régime de l’admission temporaire en exonération totale de droits ne s’applique qu’aux marchandises citées aux articles 563 à 578 du règlement fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire (DACDC). L’exonération joue également pour la TVA, les biens placés sous ce régime n’étant pas considérés comme importés (art. 291-I- 2 b du CGI).

Aux fins d’application de ce régime il est fait une distinction entre, d’une part, les marchandises devant obligatoirement appartenir à une personne non établie dans la Communauté européenne, et d’autre part les autres marchandises.

Les listes de ces différentes catégories de marchandises sont précisées dans le détail par la fiche n° 1 de la décision des douanes parue au BOD n° 6757 du 28 avril 2008.

a) Marchandises ne pouvant appartenir qu’à une personne non établie dans la Communauté

Pour l’essentiel la liste concernée comprend les marchandises suivantes :

  • effets personnels importés par les voyageurs à des fins non commerciales, les matériels sportifs importés dans un but sportif (compétition ?)
  • animaux vivants et équipements destinés aux activités traditionnelles d’une zone frontalière
  • matériels professionnels importés pour la réalisation d’un travail déterminé dans la Communauté
  • matériels pédagogiques et scientifiques
  • sous certaines conditions, moyens de production utilisés exclusivement pour produire des marchandises destinées à être totalement (ou partiellement dans certains cas) exportées (moules, matrices, clichés, instruments de mesure ou de contrôle, outils et équipements spéciaux ?)

b) Les autres marchandises

Les autres marchandises éligibles au régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits sont pour l’essentiel les suivantes (des critères particuliers peuvent être exigés) :

  • matériels de lutte contre les catastrophes, matériel médico-chirurgical et de laboratoire prêté en situation d’urgence
  • films ou autres supports importés temporairement pour leur présentation, sonorisation, doublage ou reproduction, marchandises utilisées à des fins de promotion ou de réclame
  • emballages (voir précisions dans les alinéas qui suivent)
  • marchandises soumises à des essais ou utilisées pour des essais
  • échantillons commerciaux (voir précisions dans les alinéas qui suivent)
  • marchandises destinées à être exposées lors d’une exposition ouverte au public
  • pièces de rechange, accessoires et équipements utilisés pour la réparation, l’entretien, la révision et la conservation des marchandises placées sous le régime
  • marchandises importées à titre occasionnel pour une période de trois mois maximum ou importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique (ex : aéronefs pour la lutte contre les incendies ou pour l’exécution de travaux ?)

Pour ce qui concerne particulièrement les emballages, ceux-ci ne peuvent être importés pleins que lorsqu’ils sont destinés à être réexportés pleins ou vides, et importés vides que lorsqu’ils sont destinés à être exportés pleins. Dans le premier cas et sous certaines conditions, ils peuvent faire l’objet d’une simple demande verbale assortie d’un inventaire (voir le n° 2-1820-1.c ci-dessous).

Sont exclus du régime les emballages facturés ou dits « perdus », lesquels sont par définition importés définitivement.

En outre, pour rester éligibles au régime, les emballages ne peuvent être utilisés en trafic interne que dans l’optique d’une exportation de marchandises.

En ce qui concerne les échantillons, ceux destinés à la prospection commerciale doivent être importés en quantité raisonnable aux seules fins de présentation ou de démonstration de marchandises.

Les échantillons consomptibles, de faible valeur, destinés à être consommés ou distribués gratuitement au cours d’une manifestation ouverte au public, sont pour leur part admis au régime sur déclaration en douane verbale, en principe assortie d’un inventaire.

2. Admission temporaire en exonération partielle de droits

Les opérateurs amenés à importer temporairement des marchandises non éligibles au régime de l’exonération totale exposé ci-dessus, ont cependant la possibilité de recourir au régime de l’exonération partielle des droits.

Ces marchandises doivent toutefois être passibles de droits, ou à défaut soumises à des mesures de contrôle du commerce extérieur (licence ou autorisation d’importation, etc.). Si ce n’est pas le cas, le régime ne peut leur être appliqué et elles doivent être mises à la consommation.

Dans le cadre de ce régime, le montant des droits de douane est perçu au terme du séjour des marchandises placées sous le régime, à raison de 3% par mois (ou fraction de mois) d’utilisation, du montant des droits qui auraient été perçus en cas de mise en libre pratique directe. La TVA est pour sa part perçue en totalité sur la valeur en douane déclarée lors du placement des marchandises sous le régime.

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