1. Bases réglementaires
- Articles 137 à 144 du CDC (Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0210)
- Articles 553 à 562 et 579 à 584 du règlement DACDC (dispositions d’application du Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215).
- Décision des douanes n° 06-010 parue au BOD n° 6663 du 30 janvier 2006
2. Principes
Le régime de l’admission temporaire permet d’importer en exonération de droits et taxes les moyens de transport non communautaires (ainsi que leurs pièces de rechange usuelles) destinés à séjourner temporairement sur le territoire douanier communautaire.
Ces moyens de transport doivent toutefois être immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d’une personne établie hors de ce territoire, ou du moins appartenir à une telle personne lorsqu’ils ne sont pas immatriculés.
La réglementation ne prend pas en compte la catégorie dont relève le moyen de transport mais se fonde plutôt sur l’usage qui en est fait.
Aussi la fiche n° 1 de la décision parue au BOD n° 6663 se consacre-t-elle aux moyens de transport à usage commercial, les fiches nos 2 et 3 de cette décision se consacrant pour leur part aux moyens de transport à usage privé. Des dispositions communes aux deux types d’usage sont contenues dans la fiche n° 5 de la décision.
3. Les moyens de transport à usage commercial
A condition que les transporteurs soient tiers (1) et sauf intervention expresse de la douane, les moyens de transport à usage commercial répondant aux critères évoqués au paragraphe 2 ci-dessus sont considérés comme présentés en douane et placés sous le régime de l’admission temporaire. Leur mainlevée est considérée comme obtenue dès l’entrée dans le territoire douanier de la Communauté sans que les formalités afférentes soient accomplies, et sans qu’il soit constitué de garantie (sauf décision particulière notifiée par les douanes).
Les moyens de transport effectuant des transports internationaux (lieux de départ et d’arrivée situés en dehors de la Communauté) et ceux effectuant des trafics internes en conformité avec les réglementations ou les accords (bilatéraux ou autres) en matière de transport, bénéficient de l’exonération totale de droits.
Le délai de séjour est limité au temps nécessaire de réalisation des opérations pour lesquelles l’admission temporaire a été prévue (acheminement, déchargement, chargement, entretien ?).
(1) Le bénéfice du régime peut toutefois être accordé à des opérateurs communautaires pour une période limitée, sur autorisation préalable du ministère en charge des transports et au vu d’une déclaration d’admission temporaire préalablement déposée par ces opérateurs.
4. Les moyens de transport à usage privé
Le régime de l’admission temporaire s’applique à tout véhicule routier importé par une personne dont la résidence normale se situe en dehors de la Communauté, et utilisé par elle pour un usage privé.
La résidence normale est le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile en raison d’attaches personnelles ou professionnelles.
A l’instar des moyens de transport à usage commercial et sauf intervention du service des douanes, les moyens de transport à usage privé bénéficient du placement sous le régime de l’admission temporaire sans formalité particulière.
Délai de séjour :
En principe, les véhicules ne peuvent séjourner sur le territoire communautaire que pendant une durée de six mois (18 mois pour les bateaux).
Bénéficiaires : peuvent utiliser un véhicule immatriculé dans un pays tiers :
- les personnes qui effectuent régulièrement le trajet du lieu de leur résidence normale situé hors CE à celui de leur travail dans la CE sans limitation de durée (cette possibilité peut s’étendre aux descendants directs et conjoints si leur résidence se situe en dehors de la CE).
- le règlement DACDC étend cette possibilité d’admission temporaire aux étudiants et aux personnes en mission (en stage ou en congé sabbatique). Dans ce cas les véhicules peuvent séjourner sur le territoire français pendant la durée de la mission, du stage ou du congé qui ne peut excéder 12 mois.
Les usagers qui souhaitent interrompre le délai de séjour doivent adresser une demande motivée à la Direction régionale des douanes territorialement compétente.
La réglementation communautaire ne fait pas obstacle à ce que des véhicules routiers tiers soient prêtés ou loués à des personnes tierces préalablement à leur importation (dans le cas de location, les personnes doivent pouvoir justifier d’un contrat).
En outre, les véhicules loués ou empruntés dans un pays tiers par des résidents communautaires peuvent être utilisés sans formalité sur le territoire de la Communauté pendant une durée de six jours consécutifs par contrat. Dans le cas contraire, le titulaire du contrat doit faire viser ce document par le service des douanes.
Après leur importation temporaire, les véhicules loués ne peuvent être redonnés en location à un résident communautaire, et doivent être immédiatement réexportés. En revanche, les sociétés de location établies dans les pays tiers peuvent louer à nouveau un véhicule qui se trouve dans la CE à toute personne établie hors de celle-ci en vue de sa réexportation dans un délai de six jours.
Véhicules routiers immatriculés en série TT :
Les personnes résidant en dehors de la CE ou dans les DOM et qui séjournent dans la CE sans y exercer d’activité lucrative, peuvent utiliser au cours de leur séjour des véhicules qu’elles acquièrent neufs sur le territoire national en exonération de droits et taxes.
Le véhicule est immatriculé dans la série TT par les services préfectoraux. La durée du régime est limitée à six mois consécutifs non renouvelables ni prorogeables, sauf dispositions dérogatoires (voir BOD n° 6663).
Avant l’achat du véhicule, l’intéressé doit déposer un dossier auprès du receveur du bureau de douane le plus proche comportant une demande d’admission au bénéfice du régime ainsi que tous documents justificatifs (résidence hors Communauté, etc.)
Le vendeur dépose ensuite une déclaration d’exportation accompagnée de la demande de l’intéressé comportant l’avis favorable du service des douanes. Le bénéficiaire utilise ce dossier pour obtenir l’immatriculation en série TT auprès des services de la préfecture.
Tant que le véhicule est placé sous ce régime, il ne peut faire l’objet d’une vente, d’un don, d’un prêt ou de tout emploi dans un but lucratif.
Remarque : si la mise à la consommation est demandée en apurement du régime, il est rappelé que la valeur à prendre en compte pour la liquidation des droits et taxes est celle du véhicule lors de sa mise initiale sous le régime suspensif.
5. Opérations de réparation des moyens de transport importés temporairement
Les pièces de rechange d’origine tierce, servant à de petites réparations ainsi que l’entretien normal du véhicule sur le territoire douanier communautaire, peuvent être importées sous le régime de l’admission temporaire.
Le bénéficiaire doit informer le bureau de douane le plus proche sur la destination des pièces de rechange admises sous ce régime. Le service des douanes peut dans certains cas, exiger le dépôt d’une déclaration en douane et d’une garantie.
En ce qui concerne les pièces de rechange prises sur le marché national et incorporées sur un véhicule tiers, elles sont imposables, sous réserve de l’exonération qui s’attache aux biens placés sous régime suspensif. Les pièces remplacées sont, soit mises à la consommation, soit détruites sous contrôle douanier, soit réexportées.
6. Apurement du régime de l’admission temporaire des véhicules routiers à usage commercial ou privé
Le régime de l’admission temporaire est apuré par : la réexportation, l’abandon au profit du Trésor public (avec l’accord du service des douanes), la mise à la consommation ou le cas échéant, la destruction sous contrôle douanier, ou enfin, le placement sous un régime suspensif en vue de la réexportation ultérieure (entrepôt, perfectionnement actif, transit).
Remarque : en cas de vol, le véhicule en AT est considéré comme importé ; le bénéficiaire du régime doit dans les huit jours après la déclaration de vol à la police, se rapprocher du bureau de douane le plus proche pour y effectuer les formalités de mise à la consommation.
7. Admission temporaire des conteneurs et des palettes
a) Admission temporaire des palettes
Conformément à l’article 556 du règlement fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire (DACDC), et en l’absence d’intervention des douanes, le placement des palettes tierces à la Communauté européenne sous le régime de l’admission temporaire est accordé, lors du passage en frontière, sans formalité particulière. La mise en place d’une garantie n’est pas exigée.
L’apurement du régime s’effectue simplement par l’exportation ou la réexportation de ces palettes (ou de palettes similaires de valeur égale : exportation dite « à l’équivalent »). Important à noter : la décision parue au BOD n° 6663 (fiche n° 4) recommande aux opérateurs la tenue d’un état des stocks aux fins de contrôle par le service des douanes.
b) Admission temporaire des conteneurs
Conformément à l’article 557 du règlement DACDC, et en l’absence d’intervention du service des douanes, le placement des conteneurs tiers à la Communauté sous le régime de l’admission temporaire est octroyé dès le passage en frontière, sans formalité particulière et sans obligation de constituer une garantie, cela pour la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transport. Ces conteneurs doivent toutefois faire l’objet, d’une part, d’une comptabilité matières et d’autre part d’un marquage précis.
Dans la pratique, les opérateurs bénéficiaires du régime doivent souscrire un engagement annuel non cautionné (modèle repris à l’annexe 5 de la décision parue au BOD 6663) et tenir, en effet, une comptabilité matières précise accompagnée d’un état détaillé du stock des conteneurs. Un numéro d’agrément à la libre circulation est délivré à l’opérateur par le bureau de douane de domiciliation.
Dans le domaine du marquage, les indications suivantes doivent apparaître de façon visible sur les conteneurs : identification du propriétaire ou de l’exploitant, marques et numéros d’identification des conteneurs, tare, pays de rattachement (en principe au moyen du code ISO-alpha-2, voir n° 5-3518). Les précisions utiles sur ces indications sont reprises dans la fiche n° 4 du BOD n° 6663.
Les conteneurs peuvent en outre être utilisés en trafic interne à la Communauté à condition qu’ils ne soient utilisés comme tels qu’une seule fois par séjour dans un Etat membre.
Enfin, les conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d’un « pool » peuvent sous certaines conditions être exportés ou réexportés » à l’équivalent » (conteneurs de même type et de valeur identique).