1. Placement sous le régime
a) Déclaration
Le placement de marchandises sous le régime du perfectionnement passif est subordonné au dépôt auprès du bureau de douane compétent d’une déclaration d’exportation temporaire dite déclaration de placement. Cette déclaration est établie sur un formulaire de document administratif unique (DAU). L’identification du régime (case 37 du DAU) est réalisée par le code 21 suivi du code à deux chiffres indiquant la situation des marchandises au moment de leur exportation temporaire (voir n° 2-0830). Le code PP doit être porté dans la case 49. Le placement sous le régime peut également avoir lieu selon des procédures simplifiées.
Doivent figurer sur la déclaration :
- la référence de l’autorisation (ou la mention : autorisé sur déclaration)
- les moyens d’identification retenus (case 44 de la déclaration de placement sous le régime)
- le nombre de fiches imputation éventuellement présentées (voir b) ci-dessous)
- le délai de séjour des marchandises hors de la Communauté, sous la forme Mxx ou Jxx (case 49)
b) Pièces à joindre à la déclaration
Ce sont les mêmes que celles à fournir à l’appui des déclarations en détail (factures, notes de détail, etc.). Des pièces supplémentaires peuvent être produites :
- sur demande du service des douanes, l’autorisation et/ou les documents techniques nécessaires à l’identification des marchandises exportées
- à l’initiative de l’opérateur, des fiches imputation, en fonction du nombre de réimportations envisagées, et/ou des exemplaires supplémentaires de déclaration, en fonction du nombre de bureaux de réimportation envisagés
c) Qualité du déclarant
Le déclarant peut être toute personne habilitée à exercer la représentation en douane conformément aux dispositions prévues en la matière (voir n° 2-0080 de l’ouvrage).
d) Politique commerciale, prohibitions et restrictions diverses
Il convient de distinguer :
- les mesures communautaires de politique commerciale à l’exportation, qui sont normalement applicables
- le contrôle de l’exportation des biens et technologies à double usage, pour lequel il convient de se reporter aux dispositions propres à ce contrôle (voir n° 2-2610 et s.).
- les autres prohibitions, restrictions et formalités diverses, qui s’appliquent selon les conditions prévues par chaque réglementation particulière.
2. Séjour des marchandises à l’étranger
L’exportateur n’a en principe aucune formalité à accomplir pendant le séjour des marchandises à l’étranger. Cependant, en cas de modification des conditions dans lesquelles les marchandises sont mises en oeuvres (nouveau taux de rendement, nécessité de réimporter des produits intermédiaires…) il doit en informer immédiatement l’autorité qui a délivré l’autorisation.
Des prolongations de délai de séjour peuvent être accordées sur demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation. A cet effet, l’intéressé doit présenter une demande sur formulaire PR au Receveur compétent en précisant le délai supplémentaire demandé, et en appuyant sa demande de son exemplaire de déclaration de placement sous le régime et des documents justificatifs.
Le « laissé sur place » et la cession des marchandises exportées et des produits compensateurs sont traités respectivement aux nos 2-1960 et 2-1970 ci-dessous.
3. Mise en libre pratique des produits compensateurs
a) Déclaration
La mise en libre pratique (et éventuellement à la consommation) des produits compensateurs donne lieu au dépôt d’une déclaration d’importation, sur formulaire document administratif unique.
L’identification du régime (case 37 du DAU, voir n° 2-0830) est réalisée par l’un des codes suivants :
- 61 en cas de mise en libre pratique avec mise à la consommation
- 65, 66 ou 67 en cas de mise en libre pratique et placement simultané sous les régimes nationaux du perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou de l’entrepôt
- et, en régime précédent, le code 21.
La déclaration doit en outre comporter :
- la référence de l’autorisation (case 44)
- la désignation des produits compensateurs (case 31)
- l’indication par codes taxes du montant des droits et taxes à percevoir (case 47) (pour la taxation, voir ci-dessous n° 2-1940).
b) Pièces à joindre
Outre les pièces normalement fournies à l’appui des déclarations de mise en libre pratique (factures, notes de détail, certificats divers…), doivent être présentées les déclarations de placement sous le régime, et sur demande du service des douanes, l’autorisation de perfectionnement passif.
c) Qualité du déclarant
La déclaration en douane peut être présentée par toute personne visée au 1.c) ci-dessus.
d) Politique commerciale commune
Il convient de distinguer entre :
- les mesures communautaires spécifiques de politique commerciale, à l’importation qui sont applicables, sauf aux produits :
- exportés temporairement pour réparation
- qui restent originaires de la CE au sens des articles 23 à 26 du Code des douanes communautaire
- les autres prohibitions, restrictions et formalités diverses, qui s’appliquent selon les conditions prévues par chaque réglementation particulière.
§ 3 TAXATION DES PRODUITS COMPENSATEURS REIMPORTES