1. Champ d’application et conditions d’octroi du régime
Dans le cadre général du régime, toute marchandise ou fraction de marchandise exportée à titre définitif ou temporaire (et ayant de ce fait perdu son statut communautaire) peut bénéficier de la franchise de droits de douane lors de sa réimportation.
Sont toutefois exclues de ce principe les marchandises exportées au titre d’un régime de perfectionnement passif (sauf si ces marchandises se trouvent encore « en l’état ») et les marchandises « PAC » (politique agricole commune) ayant bénéficié d’un avantage financier (restitutions agricoles).
Dans le cas d’un régime de perfectionnement actif, seules les marchandises mises en ?uvre pour l’obtention de produits compensateurs (voir ce régime au n° 2-1720 et s.) peuvent être réimportées sous le bénéfice du régime.
Les marchandises préalablement importées dans la Communauté à droit réduit ou nul dans le cadre de la procédure de la destination particulière (voir n° 2-0370) devront, pour bénéficier du régime, être réimportées en recevant la même destination que celle initialement prévue.
2. Conditions lors de la réimportation
En tout état de cause, les marchandises doivent être réimportées « en l’état » (voir ci-dessus définition de ce terme). Une « réparation » ou une « remise en l’état » des marchandises peut toutefois être effectuée sous certaines conditions (voir définitions ci-dessus), de même qu’un changement de présentation ou certains autres traitements au sens de l’article 846-1 du règlement DACDC.
3. Les délais de réimportation
Les marchandises bénéficiaires du régime des retours doivent être réimportées dans un délai de trois ans à compter de la date d’accomplissement des formalités d’exportation. Ce délai est toutefois réduit à douze mois dans le cas des produits agricoles.
Des dérogations à ces délais peuvent être accordées par le service des douanes (de façon exceptionnelle et sur motif particulièrement sérieux dans le cas des produits agricoles).