Les autorisations d’exportation ne peuvent être délivrées que par les autorités compétentes de l’Etat membre où est établi l’exportateur (en France, le SBDU, voir coordonnées au n° 8-0340) ; elles sont toutefois valables dans toute la Communauté. L’exportateur doit, lors du passage en douane de la marchandise, apporter la preuve que l’exportation a été dûment autorisée.
Les articles 9 et 12 du règlement de base modifié prévoient les cas et les conditions dans lesquels un Etat membre peut suspendre ou empêcher l’exportation des biens à double usage malgré que ceux-ci soient couverts par une autorisation en bonne et due forme délivrée par cet Etat membre ou par un autre Etat membre.
La procédure simplifiée de dédouanement à domicile est utilisable suivant des modalités spécifiques (voir n° 2-0940-3 de l’ouvrage).
En cas d’utilisation de cette procédure, l’expédition des biens à double usage soumis à licence individuelle ne peut intervenir qu’après accord exprès du bureau de douane de domiciliation. L’exemplaire de contrôle de la licence globale, déposé lors de la première exportation, est imputé et visé par le service des douanes au vu du préavis de chargement ; enfin, la licence générale doit être tenue à la disposition du service des douanes.