1. La directive 97/78/CE (JOCE L 24 du 30 janvier 1998) modifiée
Cette directive, modifiée notamment par le règlement CE n° 2004/882/CE du 29 avril 2004 (JOUE L 165 du 30 avril 2004), donne les principes essentiels relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers et destinés aux Etats membres. Elle a abrogé et remplacé, avec effet au 1er juillet 1999, la directive 90/675/CEE (JOCE L 373 du 31 décembre 1990) modifiée (1).
Par « produits » il convient d’entendre les produits animaux ou d’origine animale visés par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE modifiées (voir n° 2-2805 ci-dessus), ainsi que (dans les conditions prévues à l’article 19) :
- les poissons frais immédiatement débarqués d’un bateau de pêche,
- certains produits végétaux,
- les sous-produits d’origine animale non couverts par l’annexe I (ex-annexe II) du traité CE.
La directive 97/78/CE modifiée décrit suivant les différents cas, les « contrôles »(documentaires, d’identité, physiques) qui peuvent s’appliquer. La possibilité de « dérogations » est prévue pour des pays tiers ou des établissements depays tiers offrant des garanties suffisantes en matière de contrôle à l’origine.
Il est notamment prévu que tout lot en provenance d’un pays tiers doit faire l’objet d’un contrôle vétérinaire, effectué dans un poste d’inspection frontalier agréé sur le plan communautaire.
Chaque lot doit être accompagné des certificats ou documents exigés parla législation vétérinaire, et doit être soumis à un contrôle documentaire et d’identité destiné à vérifier que les documents et les produits répondentaux exigences de la législation communautaire.
Dans le cas ou les produits sont destinés à un Etat membre pour lequel des exigences spécifiques ont été prévues par la législation communautaire, le poste d’inspection frontalier doit s’assurer que les produits concernés sont conformes à ces exigences (article 8 de la directive).
En fonction de l’origine des produits, des mesures particulières sont prévues pour ce qui concerne le transit (intracommunautaire ou d’un pays tiers vers un autre pays tiers) ou la mise en entrepôt douanier des marchandises.
L’article 22 de la directive prévoit enfin la possibilité de suspendreles importations, en provenance de tout pays tiers, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.
2. La directive 91/496/CEE (JOCE L 268 du 24 septembre 1991) modifiée (1)
Cette directive fixe les mêmes principes que ceux de la directive 97/78/CE modifiée mais s’applique aux animaux en provenance des pays tiers.
Les règles qui s’appliquent aux animaux sont quasiment similaires à cellesqui s’appliquent aux produits (directive 97/78/CE). Toutefois, des procédures spécifiques sont prévues (station de quarantaine par exemple).
(1) Les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE ont été transposées dans le droit français par l’arrêté du 6 juin 1994 paru au JORF du 24 juin 1994; ce dernier a été abrogé et remplacé par l’arrêté du 25 novembre 2003 paru au JORF du 27 décembre 2003. La directive 97/78/CE a été transposée par l’arrêté du 5 mai 2000 (JORF du 19 mai 2000).
3. La directive 2002/99/CE du 16 décembre 2002 (JOCE L 18 du 23 janvier 2003)
En ce qui concerne cette directive, dont la date limite de transposition en droit interne des Etats membres est fixée au 1er janvier 2005, il convient de se référer aux informations déjà reprises au n° 2-2805-3 ci-dessus.
Pour ce qui concerne particulièrement les dispositions relatives aux importations en provenance des pays tiers (art. 7 et suivants de la directive), il est prévu la constitution et la tenue à jour de listes de pays tiers en provenance desquels les importations de produits d’origine animale sont autorisées. Les critères d’évaluation de ces autorisations sont énumérés dans la directive ,et comportent notamment des audits communautaires exercés dans les pays tiers concernés.
Le certificat vétérinaire établi conformément aux modalités décrites dansl’annexe IV de la directive doit attester que les produits satisfont aux exigences formulées par cette directive et par la législation communautaire.
4. L’arrêté du 25 novembre 2003 (JORF du 27 décembre 2003) modifié
Pour ce qui concerne le droit français, l’arrêté du 25 novembre 2003 paru au JORF du 27 décembre 2003 (modifié) établit, en conformité avec les textes communautaires en vigueur (y compris les directives 92/65/CEE et 92/118/CEE visées au n° 2-2820 ci-dessous), les conditions sanitaires d’importation d’animaux vivants et des produits d’origine animale en provenance des paystiers.
5. La décision des douanes n° 08-019, BOD n° 6752 du 1er avril 2008
Cette décision des douanes françaises rassemble, en l’explicitant, l’essentiel du dispositif de contrôle concernant les marchandises et les animaux vivants soumis à des contrôles vétérinaires à l’importation.
Schématiquement, ce texte de 84 pages se compose des parties suivantes:
- Références réglementaires communautaires et françaises, introduction, principe et définitions
- Articulation des contrôles vétérinaires et douaniers à l’importation : déroulement du contrôle vétérinaire, modalités de déclaration en douane, importation des équidés, tolérances voyageurs, procédures particulières (transbordement, transit de pays tiers à pays tiers, fractionnement delots, réimportation de marchandises refusées par les pays tiers, stockage des marchandises, ravitaillement maritime ?), protocoles et accords particuliers (Norvège, Islande, Suisse, Andorre, Iles Féroé)
- Redevances pour contrôle vétérinaire.
La décision des douanes s’accompagne d’une dizaine d’annexes. Parmi celles-cifigurent les deux modèles du document vétérinaire commun d’entrée (DVCE): l’un pour les produits d’origine animale, l’autre pour les animaux. Figurent également un modèle de comptabilité matières à tenir dans le cas du stockage et deux synthèses portant sur les tolérances voyageurs, l’une consacrée à l’importation des denrées animales et l’autre à l’importation des animaux de compagnie.