1. Régime général
Les produits relevant du secteur des oeufs visés ci-dessus sont soumis, lors de l’importation depuis les pays tiers, à la perception d’un droit de douane (voir n° 2-2750-1).
Les accords conclus dans le cadre de négociations avec certains pays tiers, prévoient une exemption ou une réduction de ces droits pour certains produits importés. Une référence à ces régimes préférentiels est faite dans le tarif intégré des douanes.
A titre général, le bénéfice de ces régimes est subordonné à la production, lors du dédouanement, d’un certificat d’importation (voir n° 2-3270 ci-dessous).
2. Mesures tarifaires supplémentaires
L’article 141 du règlement CE n° 1234/2007 modifié (OCM unique) prévoit qu’il peut être ajouté aux droits de douane un droit additionnel à l’importation. Les modalités d’application des droits additionnels sont précisées au n° 2-2750-2.b du présent ouvrage (voir aussi la décision parue au BOD n° 6684 du 6 octobre 2006).
Ces droits, lorsqu’ils sont exigibles, figurent dans le tarif intégré des douanes et sont publiés au JOUE.