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2011.07.04 Conditions zootechniques

1. Echanges intracommunautaires :

Dans le cadre de l’harmonisation des règles zootechniques et généalogiques les directives suivantes ont été adoptées :

  • la directive 2009/157 (JOUE L 323 du 10 décembre 2009) concerne les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure,
  • la décision 84/419 (JOCE L 237 du 5 septembre 1984) modifiée détermine les critères d’inscription dans les livres généalogiques des bovins. Elle précise le rôle des organisations ou associations d’éleveurs,
  • la décision 2005/379 (JOUE L 125 du 18 mai 2005) fixe les types de certificats généalogiques en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent.

2. Importations :

La directive 94/28 (JOCE L 178 du 12 juillet 1994) fixe les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations d’animaux, de spermes d’ovules et d’embryons, notamment de bovins.

La décision 96/510 (JOCE L 210 du 20 août 1996) modifiée reproduit les différents modèles de certificats exigés pour l’importation de ces animaux.

3.Dispositions relatives au sperme et aux embryons de bovins

a) Sperme de bovins

La directive 88/407/CEE du 14 juin 1988 (JOCE L 194 du 22 juillet 1988) modifiée, fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé ou frais d’animaux de l’espèce bovine.

Pour ce qui concerne particulièrement l’importation, les lots de sperme doivent provenir de pays tiers autorisés, repris sur la liste fixée par la décision 2004/639/CE du 6 septembre 2004 (JOUE L 292 du 15 septembre 2004) modifiée. Sauf cas particulier, les modèles de certificat sanitaire à utiliser sont ceux définis par cette même décision.

La liste des centres de collecte de sperme des pays tiers, agréés pour l’exportation vers la Communauté, est fixée par la décision 93/693/CE du 14 décembre 1993 (JOUE L 320 du 22 décembre 1993) modifiée.

b) Embryons de bovins

La directive 89/ 556/CEE du 25 septembre 1989 (JOCE L 302 du 19 octobre 1989) modifiée, fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

Cette décision ne s’applique pas aux embryons résultant d’une fertilisation « in vitro » ni aux embryons soumis au sexage, à la bissection, au clonage ou à tout autre manipulation affectant l’intégrité de la zone pellucide (membrane de l’enveloppe de l’ovule).

La liste des pays tiers à partir desquels il est possible d’importer les embryons qui y sont collectés ou produits par les équipes de collecte autorisées, est prévue par la décision 2006/168/CE du 4 janvier 2006 (JOUE L 57 du 28 février 2006) modifiée. Cette décision fixe également des exigences particulières de police sanitaire et de certification vétérinaire.

La liste des équipes de collecte et de production d’embryons dans les pays tiers agréés pour l’importation dans la Communauté est, pour ce qui la concerne, arrêtée par la décision 2008/155/CE du 14 février 2008 (JOUE L50 du 23 février 2008) modifiée.

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