Le règlement CE n° 1/2005 relatif aux conditions de transport des animaux, s’applique aux animaux vivants de l’espèce bovine (voir n° 2-2840).
Selon les dispositions du règlement 1760/2000 (JOCE L 204 du 11 août 2000) modifié, les animaux de l’espèce bovine doivent être identifés notamment par une marque auriculaire.
L’article 4 paragraphe 3 de la directive précise que pour les animaux importés qui restent sur le territoire de la Communauté, cette marque doit être apposée dans les vingt jours suivant l’importation. Cette obligation ne s’applique pas aux animaux destinés à être abattus dans les vingt jours suivant l’importation.