En application de l’article 5 de l’arrêté du 2 octobre 1992 modifié, les opérations suivantes sont soumises à agrément préalable lorsqu’elles concernent les matériels de guerre, armes et munitions des catégories A, B, C, D, E, F, définies par l’arrêté du 20 novembre 1991 modifié (voir n° 2-9650 ci-après) :
- prospection des marchés étrangers accompagnée de la diffusion de documents de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels, armes ou munitions, ou à en compromettre l’efficacité ;
- acceptation de commandes d’étude ou de fabrication destinée à l’exportation ;
- échange, cession ou communication à l’étranger d’études ou de leurs résultats (y compris les prototypes) ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
- présentation et essais effectués en vue de l’obtention de commandes étrangères à l’exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
- cession à l’étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés ci-dessus.
- le remise d’une offre et la négociation d’un contrat aux fins de cession ou de livraison à l’étranger.
L’octroi d’une dérogation exceptionnelle pour une des opérations visées ci-dessus ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’administration, du droit de refuser l’autorisation d’exportation correspondante.