En vertu de l’article 15 de l’arrêté du 2 octobre 1992 modifié, les matériels désignés ci-après bénéficient d’une dérogation à la prohibition d’exportation et ne sont donc pas soumis à autorisation spéciale d’exportation :
- les aérodynes repris à la catégorie E visée au n° 2-9650 ci-après, losqu’ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial, ou qu’ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique ;
- les matériels transportés par voie ferrée en transit direct de frontière à frontière avec simple emprunt du territoire national ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports et les aéroports de France ;
- les matériels réexportés en suite d’admission temporaire pour essais, expériences ou réparation ;
- les éléments destinés aux phases de développement, mise au point, production et entretien de matériels de guerre, lorsqu’ils sont exportés dans le cadre d’accords de coopération internationale auxquels le gouvernement français est partie (la liste de ces accords et arrangements est tenue à jour par le ministère de la défense) ;
- les armes, munitions et parachutes exportés temporairement à l’occasion de concours internationaux.
- les matériels armes et munitions exportés temporairement pour réparations.
Est également dispensée d’autorisation spéciale la réexportation des matériels ou armes importés temporairement sous réserve de la présentation au service des douanes, aux fins d’apurement, de l’acquit-à-caution souscrit à l’entrée en France.