- Article 15 de la loi n° 92.1477 du 31 décembre 1992 (JORF du 5 janvier 1993) modifiée
L’exportation définitive ou temporaire, à destination des pays tiers, des films cinématographiques impressionnés et développés, négatifs ou positifs de tout format (n° 37-06 du tarif des douanes), est subordonnée à la présentation au bureau de douane de sortie d’une autorisation délivrée par le Centre national de la cinématographie (CNC, voir adresse au n° 8-0400).
Cette autorisation d’exportation n’est pas exigée dans les cas suivants :
- films de propagande expédiés par la Direction des services de l’information à destination des agents diplomatiques français à l’étranger ;
- films pour projection fixe ;
- films destinés à être projetés dans des réunions privées au domicile des particuliers ;
- films ayant obtenu le visa « films d’enseignement et d’éducation » prévu par l’arrêté du 29 décembre 1947. L’exportation de ces films est subordonnée à la présentation par les exportateurs, à l’appui de la déclaration en douane, d’une attestion délivrée par le Centre national de documentation pédagogique du ministère de l’éducation nationale, certifiant que les films ont bien obtenu ce visa.
Remarque : l’expédition de ces marchandises à destination d’un autre Etat membre n’est plus subordonnée à l’obtention d’un visa d’exportation délivré par le CNC.
§ 5 INSTRUMENTS DE MESURE