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2011.07.04 Règles d’origine applicables dans le cadre des accords d’association concernés

L’économie des règles d’origine applicables dans les relations préférentielles entre la Communauté et les pays de l’AELE est définie par les protocoles n° 3 de chacun des accords respectifs ; elle est basée sur le système mis en place pour tous les accords préférentiels conclus par la Communauté.

Ces protocoles ont fait l’objet d’une refonte destinée à y intégrer les dispositions propres au cumul pan-euroméditerranéen de l’origine (cf. décisions parues aux JOUE L 45 du 15 février 2006 pour la Suisse, L 117 du 2 mai 2006 pour la Norvège et L 131 du 18 mai 2006 pour l’Islande).

1. Notion de « produits originaires »

Pour être considérées comme originaires des parties contractantes au sens de chacun des accords, les marchandises doivent avoir été entièrement obtenues sur le territoire de l’une de celles-ci. Elles peuvent toutefois contenir des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues sous réserve que ces dernières y aient fait l’objet des ouvraisons ou transformations considérées comme suffisantes au sens de l’article 6 des protocoles respectifs.

En outre, les produits originaires d’Andorre (produits industriels uniquement) ou de la République de Saint-Marin, exportés vers la Suisse, la Norvège et l’Islande, sont considérés comme originaires de la Communauté au sens des accords respectifs.

La Suisse, qui n’appartient pas à l’EEE, accorde pour sa part l’origine communautaire aux marchandises originaires de l’EEE au sens du protocole n° 4 de l’accord EEE.

2. Règles de cumul de l’origine

a) Le cumul bilatéral

Au titre des règles de cumul bilatéral de l’origine, les produits originaires de l’une des parties contractantes à un accord CE/AELE peuvent contenir des matières originaires de l’autre partie contractante, même si ces dernières n’ont pas fait l’objet des ouvraisons ou transformations suffisantes citées à l’article 6 des protocoles ; il suffit qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles considérées comme insuffisantes au sens de l’article 7 des protocoles (changement d’emballage, lavage, triage, etc.).

b) Le cumul « paneuropéen »

Le système de cumul multilatéral dit « paneuropéen », qui a reçu certains aménagements dans le courant de 1999, permet à un produit d’acquérir l’origine de la partie contractante à un accord CE/AELE (ex. : CE/Norvège ou CE/Islande) dans laquelle l’ultime transformation est effectuée, alors même que des matières originaires d’autres pays européens (participant à ce cumul) sont entrées dans sa composition et que ladite transformation n’est pas suffisante au sens des règles de base de l’accord CE/AELE considéré.

La transformation effectuée doit toutefois aller au-delà de celles dites insuffisantes, qui sont prévues par l’article 7 des protocoles.

Seuls les pays repris sur la liste participent au cumul paneuropéen et répondent aux conditions minimales requises pour l’application de ce système.

Il est à noter que les échanges CE/pays de l’AELE (sauf Suisse) peuvent bénéficier des dispositions de cumul total d’origine propres à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) dans la mesure où ils relèvent bien du champ d’application de ce dernier accord.

c) Le cumul « pan-euroméditerranéen »

Dans leurs relations avec l’UE, la Suisse et le Liechtenstein (tous les deux en union douanière), ainsi que la Norvège et l’Islande sont depuis le 1er janvier 2006 parties prenantes dans le nouveau système élargi, dit pan-euroméditerranénen, de cumul d’origine des marchandises.

A l’instar du cumul visé au b) ci-dessus et sous certaines conditions, ce cumul permet qu’une marchandise subisse, dans un ou plusieurs de ces pays, une ouvraison non suffisante au regard de l’article 6 des protocoles révisés, à l’aide de matières originaires d’autres pays participant au cumul élargi, tout en conservant le caractère « originaire » aux fins du traitement préférentiel.

Les ouvraisons subies dans chacun des pays de l’AELE doivent toutefois être supérieures à celles dites insuffisantes, prévues par l’article 7 des protocoles révisés.

Il est utile de rappeler que les échanges CE / pays de l’AELE (sauf Suisse) peuvent bénéficier des dispositions de cumul total d’origine propres à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) pour autant qu’ils relèvent bien du champ d’application de ce dernier accord.

3. Règle de tolérance de 10%

Il est admis que jusqu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit fini, des produits non originaires ne remplissent pas la règle de la transformation suffisante. Cette tolérance ne peut s’appliquer toutefois aux produits textiles relevant des nos de chapitre 50 à 63 du système harmonisé et ne peut avoir pour effet d’entraîner un dépassement des tolérances fixées dans les listes des transformations suffisantes.

4. Clause de non-ristourne des droits (no drawback)

Outre qu’ils sont soumis aux règles de transformation citées ci-dessus, les produits non originaires des parties contractantes (ou des pays bénéficiant des règles de cumul précitées) ne doivent pas avoir bénéficié d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane.

En d’autres termes, les matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d’un pays de l’AELE ou d’autres pays participant au cumul, doivent avoir été mises en libre pratique préalablement à la demande de visa, ou à l’établissement, du justificatif de l’origine préférentielle.

5. Règle du transport direct

Le régime préférentiel n’est applicable qu’aux produits transportés directement entre les parties contractantes, ou par les pays faisant partie des règles de cumul. Toutefois le transport des produits peut s’effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des pays bénéficiaires, pour autant que les marchandises restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit, et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le chargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

(1) Il est rappelé que les pays signataires de l’accord EEE bénéficient en outre d’un cumul multilatéral total de l’origine.

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