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2011.07.04 Régime tarifaire applicable aux marchandises

1. Importation dans la CE des produits originaires des ACP

A compter du 1er janvier 2008 et jusqu’à la mise en vigueur de chacun des accords de partenariat économique (APE) prévus au titre de la deuxième phase de l’accord de Cotonou, ce sont les dispositions du régime du SPG (système de préférences généralisées) qui s’appliquent ou celles prévues par le régime provisoire instauré par le règlement CE n° 1528/2007.

Dans le cadre du régime général du SPG, les produits industriels et un certain nombre de produits agricoles sont exempts de droit de douane. Parmi les autres produits agricoles, ou résultant de la transformation de produits agricoles, certains bénéficient de réductions de droits, notamment dans le cadre de contingents tarifaires ; les autres produits demeurent soumis aux droits du tarif extérieur commun.

2. Importation dans la CE de produits originaires des PTOM ou mis en libre pratique dans les PTOM

a) Produits originaires des PTOM

Les produits originaires des PTOM sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droit de douane à l’exception de certains produits agricoles et de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles pour lesquels subsistent des droits réduits (ces dispositions tarifaires sont reprises dans le tarif intégré des douanes).

Par ailleurs, les produits agricoles originaires des PTOM admis à bénéficier du régime préférentiel sont exonérés des droits de douane ou des éléments agricoles.

b) Produits mis en libre pratique dans les PTOM

Les produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l’état vers la Communauté sont admis dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d’effet équivalent à condition que :

  • ils aient acquitté, dans le PTOM concerné, des droits de douane ou taxe d’effet équivalent d’un niveau égal ou supérieur aux droits de douane applicables dans la Communauté à l’importation de ces mêmes produits originaires de pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée,
  • ils n’aient pas fait l’objet d’exemption ou de restitution, totale ou partielle, de droits de douane ou de taxe d’effet équivalent,
  • ils soient accompagnés d’un certificat d’exportation (formulaire EXP) conforme au modèle de l’appendice de l’annexe IV de la décision 2001/822/CE portant association.

Ce document, visé par le service douanier implanté dans le pays ou le territoire d’outre mer, indique le taux des droits de douane ou taxe d’effet équivalent perçu lors de la mise en libre pratique dans le PTOM exportateur. Doivent être mentionnés également le numéro et la date de la déclaration de « mise en libre pratique » dans le PTOM exportateur. (Ce certificat d’exportation n’est pas un certificat d’origine comme l’EUR 1).

Remarque : Les produits suivants ne peuvent bénéficier de l’exemption des droits :

  • les produits soumis à l’importation à licence autolimitée ou document de surveillance,
  • les produits soumis à l’importation dans la Communauté à des droits antidumping,
  • les produits agricoles relevant de l’annexe I du traité CE ainsi que les produits agricoles transformés (hors annexe I) relevant du règlement CE correspondant (cf. n° 2-5240 et s.),
  • les produits relevant du traité CECA.

3. Importation dans les Etats ACP et les PTOM de produits originaires de la CE

L’article 36 de l’accord de Cotonou posait le principe de la non-réciprocité des préférences c’est-à-dire que durant sa phase préparatoire, l’accord n’imposait aux Etats ACP aucune obligation de réciprocité en ce qui concerne le régime des échanges . Ces Etats avaient pour seule obligation d’accorder aux Etats membres de la CE le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée.

Ce principe sera aboli avec la mise en place des prochains accords de partenariat économique.

Des dispositions analogues à celles prévues par l’article 36 de l’accord de Cotonou restent applicables à l’importation des produits communautaires dans les PTOM. En effet, il est précisé dans l’article 40 de la décision 2001/822/CE que les PTOM ne sont pas tenus, sous réserve du respect du principe de non-discrimination, d’accorder des préférences à la Communauté. Cependant, à l’importation dans les territoires d’outre-mer de la République française associés à la CE, les produits communautaires sont admis en franchise des droits de douane.

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