Lorsque des préférences tarifaires ou contingentaires sont accordées à des marchandises échangées entre la CE et les Etats ACP ou les PTOM, seuls les produits originaires de ces Etats et territoires (ou en libre pratique dans les PTOM aux conditions exposées au 2.b ci-dessus) peuvent bénéficier de ces préférences, à condition d’avoir été transportées directement.
Pour ce qui concerne les Etats ACP, il est rappelé que les règles d’origine définies par le protocole n° 1 de l’annexe V de l’accord de Cotonou ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2008. Ce sont les règles définies par le SPG ou, selon le cas, celles fixées par le règlement CE n° 1528/2007 qui s’appliquent désormais, jusqu’à la mise en vigueur de chaque accord de partenariat économique (APE) prévu dans le cadre de la deuxième phase de l’accord de Cotonou.
Pour ce qui concerne les échanges PTOM-CE, les dispositions sont similaires et sont précisées dans l’annexe III de la décision 2001/822/CE.
Il est établi que lorsque des ouvraisons suffisantes sont effectuées dans la Communauté ou dans les PTOM associés, les territoires concernés par ces ouvraisons sont considérés comme formant un seul et même territoire (ce cumul multilatéral d’origine comporte toutefois des restrictions pour le sucre et le riz).