1. Bases réglementaires et principes
- Règlement CE n° 1215/2009 du 30 novembre 2009 (JOUE L328 du 15 décembre 2009) introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires liés au processus de stabilisation et d’association mis en oeuvre par l’Union européenne (ce règlement a abrogé, avec effet au 4 janvier 2010, le règlement CE n° 2007/2000 du 18 septembre 2000 modifié)
- Règlement CE n° 55/2008 du 21 janvier 2008 (JOUE L 20 du 24 janvier 2008) modifié : régime préférentiel autonome consenti à la Moldavie
- Avis aux importateurs n° 2008/04 du 30 janvier 2008 (produits originaires de Moldavie), consultable sur le site Internet des douanes françaises.
Mis en vigueur pour la période du 4 janvier 2010 au 31 décembre 2010, et abrogeant le règlement CE n° 2007/2000 modifié, le règlement CE n° 1215/2009 instaure, à l’entrée de la Communauté exclusivement, des préférences commerciales exceptionnelles applicables à certains produits originaires des six pays participant au processus de stabilisation et d’association.
Ces mesures qui visent en outre des produits originaires du Kosovo, s’appliquent en plus des préférences offertes par la Communauté dans le cadre des accords de commerce concernés par le processus de stabilisation et d’association.
Le règlement CE n° 55/2008 du 21 janvier 2008 entré en vigueur le 1er mars 2008 instaure pour sa part, jusqu’au 31 décembre 2012, un régime préférentiel autonome applicable à certaines marchandises originaires de la République de Moldavie (1).
A noter que pour ces deux règlements, ce sont des règles d’origine basiques, définies par les dispositions d’application du code des douanes communautaire, qui doivent être prises en compte : voir le paragraphe 3 ci-dessous.
(1) Il est rappelé qu’il n’existe pas d’accord de commerce entre la Communauté et ce pays. Par ailleurs, ce pays se trouvant, en contrepartie du régime autonome, exclu de la liste des pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) octroyé par la Communauté, la preuve d’origine préférentielle des marchandises est apportée non plus par un certificat » Form A » mais par un certificat de circulation EUR 1 ou une déclaration d’origine surfacture (voir le paragraphe 3.b ci-dessous).
2. Mesures prévues à l’entrée de la Communauté
A l’exception de certains produits agricoles de base cités dans les annexes des règlements, les produits originaires des pays concernés, c’est-à-dire répondant aux règles d’origine exposées au paragraphe 3 ci-dessous, sont admis à titre général sans restrictions quantitatives et en exemption des droits de douane à l’importation dans la Communauté.
Les produits agricoles de base repris dans les annexes des règlements bénéficient pour leur part de concessions tarifaires accordées par la Communauté dans le cadre de contingents tarifaires ou dans la limite de prix de seuil fixés par la Communauté.
3. Règles d’origine préférentielle
La définition du caractère originaire des produits importés des pays concernés et les modalités d’application de la preuve documentaire font l’objet des articles 98 et suivants (modifiés) du règlement fixant certaines dispositions d’application du Code des douanes communautaire (DACDC).
Le règlement n° 1602/2000 paru au JOCE L 188 du 26 juillet 2000 a modifié le contenu de ces articles de façon à harmoniser le dispositif avec celui mis en place pour la plupart des accords préférentiels CE/pays tiers . Ces modifications sont résumées dans le BOD n° 6455 du 20 septembre 2000.
Il convient de noter que contrairement au cas des accords commerciaux préférentiels, qui prévoient la réciprocité, entre les parties, des mesures commerciales consenties et donc des conditions d’origine qui s’y rattachent, le dispositif d’origine mis en place dans le cadre de ce régime préférentiel autonome défini par voie de règlements ne joue que pour les marchandises originairesdes pays liés au processus de stabilisation et d’association ou de Moldavie, expédiées directement depuis ces pays à destination de la Communauté.
L’origine des marchandises devra toutefois être justifiée pour sa part communautaire, à l’aide du document indiqué au paragraphe b) ci-dessous, dans le cas où un cumul bilatéral d’origine est appliqué au cours du processus d’élaboration des marchandises (voir le paragraphe a) ci-dessous).
a) Notion de « produits originaires »
Seuls les produits originaires des territoires concernés sont admis au bénéfice du régime préférentiel prévu.
Sont considérés comme originaires, les produits obtenus dans le territoire concerné, soit entièrement, soit par transformation « suffisante » de produits non originaires. Une liste des opérations de transformation suffisante est prévue par l’article 100 modifié du règlement DACDC.
Afin de pouvoir bénéficier de l’application du régime préférentiel, les produits originaires de l’un de ces territoires exportés vers un autre de ces territoires doivent avoir fait l’objet d’une transformation « suffisante », en l’absence de règles de cumul multilatéral entre ces territoires.
En revanche, il existe un cumul bilatéral d’origine entre les produits originaires de la Communauté et ceux originaires de chacun des territoires.En application de cette règle, les produits originaires de la Communauté exportés vers l’un de ces territoires, et réciproquement, seront considérés comme originaires du territoire de destination, à condition que lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles jugées insuffisantes (ces dernières sont prévues par l’article101 modifié du règlement DACDC).
Une tolérance permet que les produits contenant des matières d’origine tierce non transformées (ou insuffisamment transformées) dans une proportion n’excédant pas 10 % de la valeur totale des produits, soient néanmoins considérés comme originaires.
Cette tolérance, toutefois, ne vise pas les produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, et ne peut entraîner un dépassement des pourcentages prévus dans les listes des opérations de transformation suffisante prévues par l’article 100 modifié du règlement DACDC.
En principe, les produits entrant dans le champ d’application du régime ne sont admis au bénéfice des préférences qu’à la condition d’avoir été transportés directement de l’un des territoires bénéficiaires dans la Communauté.
b) Justification de l’origine : les preuves documentaires
Les procédures et les conditions relatives aux preuves de l’origine des produits originaires des pays concernés, admis au bénéfice des dispositionspréférentielles à l’importation dans la Communauté, sont définies par les articles 109 et suivants (modifiés) du règlement DACDC.
- Le certificat de circulation EUR 1, ou la déclaration d’origine sur facture
La justification de l’origine à fournir auprès des autorités douanières de destination est normalement apportée par la production du certificat de circulation EUR 1 (1), rempli par l’exportateur et visé par le bureau de douane de départ.
Il existe différentes procédures de délivrance des certificats EUR 1 (y compris les EUR 1a posteriori et les duplicatas d’EUR 1).
Les exportateurs agréés peuvent utiliser, en lieu et place du certificat EUR 1, la procédure de la déclaration d’origine sur facture décrite sous ce même numéro, sans limite de valeur et sans qu’un visa du service des douanes soit nécessaire.
- Cas des expéditions de faible valeur
S’agissant des expéditions d’un montant n’excédant pas 6.000 euros, les exportateurs des pays concernés peuvent utiliser la procédure de la simple déclaration sur facture décrite ci-dessus, même s’ils ne sont pas agréés.
(1) Les formules des certificats de circulation EUR 1 sont en vente auprès d’imprimeurs agrées.