- Protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République du Portugal à la Communauté du 12 juin 1985 (JOCE L 302 du 15 novembre 1985)
- Règlement CE n° 82/2001 du Conseil du 5 décembre 2000 (JOCE L 20 du 20 janvier 2001) relatif à la définition de la notion de produits « originaires » dans les échanges CE / Ceuta et Melilla
- Communication parue au JOCE C 108 du 4 mai 2002 concernant les conditions de mise en ?uvre des dispositions de cumul d’origine dans les échanges CE / Ceuta et Melilla
- Protocoles « origine » de la plupart des accords préférentiels CE/pays tiers
- Décision des douanes parue au BOD n° 6562 du 25 septembre 2002.
Bien que partie intégrante du territoire espagnol, les enclaves de Ceuta et Melilla, situées sur la façade méditerranéenne du Maroc, restent exclues des territoires douanier et fiscal de la Communauté.
Les dispositions de la politique commerciale commune et de la politique agricole commune ne s’appliquent pas à Ceuta et Melilla. De même, le territoire d’application de la TVA espagnole ne comprend pas ces territoires (1).
Les échanges entre la Communauté d’une part et Ceuta et Melilla d’autre part font l’objet d’un régime préférentiel autonome dont les dispositions s’apparentent aux dispositions de base des accords liant la Communauté aux pays tiers associés.
On observera que les territoires considérés sont constitués en zones franches et qu’à ce titre, aucun droit de douane n’est perçu sur les marchandises qui y sont importées. De ce fait les avantages résultant du régime préférentiel s’appliquent pour l’essentiel aux expéditions de marchandises originaires effectuées depuis ces territoires vers ceux de la Communauté ou de pays associés, sous forme de droits de douane réduits ou nuls.
(1) Une taxe locale dénommée « Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en la ciudades de Ceuta y Melilla », similaire à celle perçue aux îles Canaries, s’applique aux produits obtenus localement comme à ceux importés.