L’économie des règles d’origine applicables dans les relations entre les deux parties contractantes à l’accord est définie par le protocole n° 1 de l’accord. Elle est basée de façon générale sur le système mis en place pour la plupart des accords préférentiels conclus par la Communauté.
1. Notion de « produits originaires » (règles de base)
Pour être considérées comme originaires des parties contractantes au sens de l’accord, les marchandises doivent avoir été entièrement obtenues sur le territoire de l’une de celles-ci.
Elles peuvent toutefois contenir des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues sous réserve que ces matières y aient fait l’objet des ouvraisons ou des transformations suffisantes au sens de l’article 5 du protocole.
2. Tolérance dans la règle de transformation suffisante
Il est admis que jusqu’à concurrence de 15% du prix de départ usine du produit fini (10% pour les produits des chapitres 3 et 24 et des positions 16 04, 16 05, 22 07 et 22 08 du système harmonisé), des produits non originaires ne remplissent pas la condition de transformation suffisante.
Cette tolérance, toutefois, ne vise pas les produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, et ne peut entraîner un dépassement des pourcentages prévus dans les listes des opérations de transformation suffisante.
3. Règles de cumul de l’origine
a) Le cumul bilatéral
Les produits originaires d’Afrique du Sud peuvent contenir des matières originaires de la Communauté, même si ces dernières n’ont pas fait l’objet des transformations suffisantes au sens de l’article 5 du protocole, pour autant qu’elles aient fait l’objet des ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles considérées comme insuffisantes au sens de l’article 6 du protocole (changement d’emballage, lavage, triage, etc.).
La même disposition s’applique réciproquement aux produits originaires de la Communauté qui contiennent des matières originaires d’Afrique du Sud.
b) Le cumul multilatéral « ACP »
Pour l’application de l’accord CE – Afrique du Sud, il existe un cumul multilatéral de l’origine permettant à des matières originaires de pays tiers à l’accord, en l’occurrence les Etats ACP (1), d’être mises en ?uvre dans la fabrication du produit sans que l’origine de ce dernier n’en soit affectée.
Une ouvraison ou une transformation ultime doit dans ce cas être effectuée sur le territoire de la partie contractante, mais il n’est pas requis qu’elle soit suffisante au sens des règles de base de l’accord.
Pour que le produit puisse être considéré comme originaire, il convient en outre que la valeur qui est ajoutée à l’occasion de cette ouvraison ou transformation ultime, excède celle des matières originaires d’un des pays ACP participant au cumul.
Si la valeur ajoutée n’excède pas cette dernière, le produit fini sera réputé originaire du pays ACP participant au cumul dans lequel la plus forte valeur ajoutée a été apportée.
c) Le cumul d’ouvraisons « SACU »
Outre le cumul multilatéral « ACP » qui vise les matières des pays ACP mises en oeuvre, il existe un cumul d’ouvraisons propre à la SACU (union douanière à laquelle participe l’Afrique du Sud) (2). Celui-ci permet que toute ouvraison effectuée au sein de cette union douanière, même à partir de matières tierces à l’union douanière, soit considérée comme effectuée en Afrique du Sud, à condition toutefois qu’une ultime ouvraison soit effectuée sur le territoire sud-africain.
Lorsqu’un justificatif de l’origine (cf. paragraphe 6 ci-dessous) est obtenu en Afrique du Sud pour des produits dans la fabrication desquels sont entrées des matières en provenance de la SACU et dont l’origine préférentielle ne peut être établie (3), il y a lieu de présenter à l’appui de la demande de justificatif une « déclaration du fournisseur » remplie conformément au modèle prévu à l’annexe V du protocole n° 1 de l’accord.
(1) Pays signataires de l’accord de Cotonou « Afrique – Caraïbes – Pacifique » (voir n° 4-0120 et s.). L’Afrique du Sud est signataire de cet accord.
(2) South African Customs Union ou Union douanière d’Afrique australe qui comprend : Afrique du Sud, Bostwana, Lesotho, Namibie et Swaziland.
(3) Rappelons que la libre circulation des marchandises instituée au sein d’une union douanière indique que ces marchandises ont acquitté les droits de douane aux conditions du tarif extérieur de cette union, mais ne préjuge pas de leur origine.
4. Absence de clause de non-ristourne des droits de douane
L’accord CE – Afrique du Sud ne fait actuellement pas application de la clause de non-ristourne de droits (« no drawback »), normalement exigible dans la justification d’origine des marchandises produites à l’aide de matières non originaires.
5. Règle du transport direct
Le régime préférentiel n’est applicable qu’aux produits transportés directement entre les parties contractantes, ou par les pays faisant partie des règles de cumul. Toutefois le transport des produits peut s’effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des pays bénéficaires, pour autant que les marchandises restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit, et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le chargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
6. Justification de l’origine : les preuves documentaires
Les procédures et les conditions relatives aux preuves de l’origine des produits entrant dans le champ d’application de l’accord sont définies par les articles 14 et suivants du protocole n° 1 de l’accord.
a) Le certificat de circulation EUR 1, ou la déclaration sur facture
Dans les relations préférentielles entre les parties contractantes, la justification de l’origine à fournir auprès des autorités douanières de destination est normalement apportée par la production du certificat de circulation EUR 1 (1), rempli par l’exportateur et visé par le bureau de douane de départ.
Il existe des procédures particulières de délivrance des certificats (EUR 1 a posteriori, duplicata d’EUR 1) . Il existe par ailleurs, pour certains produits industriels, la possibilité de bénéficier d’une procédure d’envois échelonnés sous le couvert d’un seul certificat EUR 1.
Les exportateurs agréés peuvent utiliser, en lieu et place du certificat EUR 1, la procédure de la déclaration sur facture décrite à ce même numéro, sans limite de valeur et sans qu’un visa du service des douanes soit nécessaire.
La mention à utiliser dans ce cas est la suivante :
« L’exportateur des produits couverts par le présent document (*) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … ».
… (lieu et date)
… (signature suivie du nom en toutes lettres de la personne qui signe)
(*) Indiquer ici le numéro d’autorisation douanière de l’exportateur agréé.
b) Cas des expéditions de faible valeur
S’agissant des expéditions entre parties contractantes d’un montant n’excédant pas 6.000 euros, les exportateurs peuvent utiliser, en lieu et place du certificat EUR 1, la procédure de la simple déclaration sur facture décrite au a) ci-dessus même s’ils ne sont pas agréés.
Ne sont pas soumises à la justification d’origine les marchandises sans caractère commercial, faisant l’objet de petits envois entre particuliers, ou contenues dans les bagages de voyageurs, dès lors que ces marchandises répondent aux règles d’origine prévues par l’accord et qu’elles sont déclarées comme telles (des plafonds de valeur sont à observer).
(1) Les formules des certificats EUR 1 sont en vente chez des imprimeurs agrées.