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2011.07.04 Procédure d’information sur les mesures nationales

La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 (JOCE L 24 du 21 juillet 1998), modifiée, prévoit une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

L’objectif principal de cette directive est de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la transparence des mesures nationales en matière de normes et de règlements techniques et en évitant ainsi la création, par l’initiative inappropriée d’un ou de plusieurs Etats membres, d’entraves ou de restrictions aux échanges.
Conformément à l’article 2 de la directive, tout organisme national de normalisation (cité dans la liste figurant à l’annexe II de la directive) est tenu d’informer la Commission, les organismes européens de normalisation et les autres organismes nationaux de normalisation, de tout projet d’établissement ou de modification de norme.
Cette obligation ne concerne toutefois pas la simple transposition, à l’identique ou à l’équivalent, d’une norme internationale ou européenne.
L’information dont les organismes sont redevables doit préciser si le projet de norme concerne une transposition de norme internationale (autre qu’à l’identique ou à l’équivalent), une nouvelle norme nationale ou une modification de norme nationale.
La Commission est habilitée à demander la communication des programmes de normalisation établis par les organismes nationaux et tenir cette information à la disposition des Etats membres sous une forme permettant d’évaluer et de comparer les différents programmes.
Les organismes de normalisation émetteurs de projets de normes sont par ailleurs invités à recueillir les commentaires des organismes nationaux homologues et à accorder à ces derniers le droit de participer à l’élaboration de ces projets.
Le comité permanent institué par l’article 5 de la directive se réunit au moins deux fois par an avec les représentants des organismes de normalisation européens et nationaux. Notamment, il prend position sur les propositions visant à éliminer les entraves aux échanges existantes ou prévisibles, et invite la Commission à légiférer dans les secteurs pour lesquels une harmonisation s’avère nécessaire.

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