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2011.07.04 Contrôles de la circulation intracommunautaire des marchandises, effectués par l’administration des douanes

La circulaire du 31 décembre 1992 (JORF du 23 mars 1993) détermine dans les termes suivants, le champ d’application du nouvel article 65 B du Code des douanes, créé par la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 :

« A compter du 1er janvier 1993 et en application de l’Acte unique européen, les entreprises ne seront plus soumises à l’obligation de souscrire une déclaration en douane lorsqu’elles commerceront avec des partenaires établis dans d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne ».

La loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 (JORF du 19 juillet 1992) modifiée en tire les conséquences en droit interne français, en son article 111, en faisant échapper ces mouvements de marchandises aux prescriptions du Code des douanes (art. 2 bis).

Elle prévoit toutefois expréssement, dans son article 113, qui introduit un article 65 B dans le Code des douanes, que « l’administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60, 61, et 65 afin d’assurer le respect des presciptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne ».

Ainsi, afin de rechercher les infractions de droit commun relatives à la circulation de certaines marchandises ayant le statut de marchandises communautaires, les agents de douane peuvent continuer à exercer quelques pouvoirs spécifiques de contrôle que leur attribue le Code des douanes : droit de donner des injonctions à tout conducteur de moyen de transport (art 61), de procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport (art 60), de se faire communiquer les documents de toute nature se rapportant aux opérations contrôlées (art 65), sur « certaines marchandises » faisant l’objet d’échanges intracommunautaires.

Ce dispositif de contrôle est applicable aux échanges intracommunautaires des marchandises suivantes :

a) Les médicaments vétérinaires visés par l’article L. 5141-2 du code de la santé publique ;

b) Les spécimens vivants de la faune et de la flore sauvages ainsi que leurs parties et produits visés aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1 et L. 213-2 à L. 213-5 du code rural (loi n° 76-629 du 10 juillet 1976) ainsi qu’aux décrets et arrêtés pris pour leur application, à l’exception de ceux repris par la convention de Washington du 3 mars 1973 ratifiée par la loi n° null du 27 décembre 1977 ;

c) Les produits repris dans les textes relatifs au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;

d) Les animaux vivants et les produits qui en sont issus, couverts par les directives énumérées à l’annexe A de la directive du conseil (CEE) n° 90-425 du 18 août 1990 relative au contrôle vétérinaire et zootechnique de certains animaux vivants et produits dans les échanges intracommunautaires, ainsi que tous produits, denrées animales ou d’origine animale visés à l’article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié. Les contrôles concernant ces produits ne pourront être effectués qu’en cas de suspicion d’infraction.

La loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 (JORF du 5 janvier 1993) modifiée établit pour sa part la liste des marchandises qui doivent, avant toute expédition vers un autre Etat membre, être présentées au service des douanes (voir le chapitre IV ci-dessous, n° 5-1900 et s. ; voir, également, le BOD n° 5839 du 8 décembre 1993).

Cette présentation peut être effectuée soit au bureau de douane, soit au moyen de la procédure de la domiciliation ; les marchandises soumises à la présentation ne doivent pas, pour autant, faire l’objet d’une déclaration en douane.

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