1. Bases réglementaires générales et principes
- Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (JOUE L 27 du 30 janvier 2010), établissant le label écologique de l’Union européenne. Ce règlement abroge et remplace le règlement (CE) n° 1980/2000 du 17 juillet 2000 (JOCE L 237 du 21 septembre 2000)
- Décision de la Commission n° 2000/729/CE du 10 novembre 2000 (JOCE L 293 du 22 novembre 2000) concernant un contrat type relatif aux conditions d’utilisation du label écologique communautaire
- Décision de la Commission n° 2006/402/CE du 9 février 2006 (JOCE L 162 du 14 juin 2006) établissant le plan de travail pour le label écologique communautaire
- Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur les sites Internet mentionnés au n° 8-0700-5.c de l’ouvrage.
L’utilisation du label écologique européen (ou éco-label européen) prévu par les textes communautaires ne constitue nullement une obligation pour les entreprises. Ces dernières peuvent cependant voir dans ce système une démarche valorisante pour la commercialisation ou la promotion, sur le marché intérieur (1), de produits ou services possédant, par comparaison avec des produits ou des services équivalents, des caractéristiques d’impact environnemental sensiblement améliorées.
Initialement institué par le règlement (CEE) n° 880/92 du 23 mars 1992 (JOCE L 99 du 14 avril 1992), le système communautaire d’attribution du label écologique a fait l’objet de diverses refontes destinées principalement à en optimiser le fonctionnement, l’efficacité et la transparence.
La forme du label écologique (« la petite fleur ») et les spécifications des informations environnementales quant aux catégories concernées de produits sont prévues à l’article 8 du règlement. Le label doit contenir des informations exactes et scientifiquement établies sur les aspects écologiques fondamentaux qui ont conduit à l’attribution du label.
(1) Ainsi que dans les autres composantes de l’Espace économique européen : Norvège, Islande et Liechtenstein. A noter par ailleurs que des systèmes comparables ont été mis en place par certains pays tiers, dont les Etats-Unis.
2. Champ d’application du système
Le système du label écologique de l’Union européenne est susceptible de s’appliquer à » toute marchandise ou service qui est fourni en vue d’être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire, à titre onéreux ou gratuit » (art. 2 du règlement).
N’entrent pas dans le champ d’application du système, toutefois, les médicaments à usage humain et les médicaments vétérinaires.
Nouveauté introduite par le règlement (CE) n° 66/2010, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, jusqu’ici exclus du champ d’application du label écologique de l’UE, pourront désormais faire l’objet de critères spécifiques. Il est toutefois précisé que par principe, cette nouvelle possibilité ne vise que les produits certifiés biologiques.
3. Critères spécifiques du label écologique
Les critères spécifiques du label écologique de l’UE applicables à différentes catégories de produits sont établis par le Comité de l’Union européenne pour le label écologique (CUELE). Ces critères reposent sur la performance environnementale des produits ou des services, et prennent en compte le cycle de vie complet des produits. La notion de performance environnementale peut recouvrir notamment :
- les incidences sur : la nature, la biodiversité, le changement climatique, la consommation d’énergie ou de ressources, la production de déchets ou le rejet de substances dangereuses ;
- le remplacement des substances dangereuses par d’autres substances ;
- la réduction des incidences environnementales par la durabilité et la réutilisation des produits ;
- les aspects liés à la santé et à la sécurité aux différents stades de la durée de vie des produits ;
- la réduction des tests pratiqués sur des animaux vivants ;
- le cas échéant, les aspects sociaux et éthiques entrant dans le cadre des conventions et des accords internationaux correspondants, tels les normes de l’OIT.
L’article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 prévoit les modalités de contrôle du respect, par les produits ou les services concernés, des critères du label écologique et des exigences en matière d’évaluation de la conformité aux critères.
Afin de tenir compte des évolutions technologiques, ces critères sont fixés pour une période déterminée qui varie en fonction des produits, puis révisés. Des décisions communautaires sont déjà parues pour ce qui concerne les critères applicables aux catégories suivantes de produits ou de services :
amendements pour sols et milieux de culture | papiers hygièniques et papiers absorbants à usage domestique |
ampoules électriques | papier à copier |
articles chaussants | papier graphique |
aspirateurs | peintures et vernis d’intérieur |
détergents pour lave-vaisselle | pompes à chaleur électriques, à gaz ou absorption de gaz |
détergents pour vaisselle à la main | produits textiles |
détergents pour textiles | réfrigérateurs |
lave-linge | revêtements durs |
lave-vaisselle | revêtements de sol en bois |
lubrifiants | revêtements de sol textiles |
matelas | savons, shampoings et après-shampoings |
mobilier en bois | services de camping |
nettoyants pour sanitaires | services d’hébergement touristique |
nettoyants universels | téléviseurs. |
ordinateurs personnels ou portables |
4. Modalités d’attribution du label écologique
Les demandes d’attribution du label écologique doivent être présentées à l’organisme compétent de l’Etat membre dont le produit provient ou dans lequel il est importé. En France, il s’agit de l’AFNOR (voir n° 8-0090).
Les demandes peuvent être formulées par les fabricants, par les importateurs ou par les prestataires de services. Les commerçants ou les détaillants peuvent également les formuler à condition que les produits concernés soient mis sur le marché sous une, voire plusieurs marques commerciales leur appartenant.
Dans le cas où il est donné une suite favorable à une demande d’attribution du label écologique (1), et pour permettre de contrôler le respect des conditions d’utilisation du label, un contrat établi suivant le type défini par l’article 9, paragraphe 8 du règlement (CE) n° 66/2010 doit être signé entre le demandeur du label et l’organisme de délivrance.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 15 du règlement (CE) n° 66/2010, toute demande d’attribution du label écologique de l’UE donne lieu au versement par le demandeur d’une redevance destinée à couvrir les frais de fonctionnement du système.
Cette redevance, dont le niveau varie en fonction de la taille de l’entreprise requérante (voir l’annexe III du règlement), peut être assortie du versement d’une redevance annuelle liée à l’utilisation du label écologique, variable elle aussi.
Enfin, l’article 17 du règlement impose aux Etats membres la mise en place d’un régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions de la réglementation.
(1) En principe dans les 2 à 3 mois suivant la date de la demande.