En principe, le régime des déductions obéit dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion aux règles générales prévues par la législation française.
Cependant, afin de donner son plein effet à l’exonération prévue par l’art. 295.1.5 du Code général des impôts, résumée au n° 5-3140 ci-dessus, un régime particulier de déduction de TVA a été mis en place au bénéfice des entreprises exerçant leur activité dans les DOM.
Il convient de distinguer, tant pour la détermination du montant des droits à déduction que pour le régime de remboursement, selon que les opérations réalisées sont :
- des opérations effectivement soumises à TVA
- des livraisons de produits exonérés ou des exportations de marchandises taxables.
a) Opérations effectivement soumises à TVA (1)
Afin de conserver le bénéfice de l’exonération du bien dont la valeur est un élément du prix de revient de leurs opérations effectivement soumises à la TVA, les assujettis peuvent opérer, dans les conditions ordinaires, la déduction de la taxe décomptée fictivement sur le prix d’achat ou sur la valeur à l’importation des matières premières et des biens d’investissements spécialement exonérés et qui sont utilisés pour les besoins de leur exploitation taxée.
Par ailleurs, ils déduisent dans les mêmes conditions la taxe ayant effectivement grevé leurs diverses acquisitions de biens et services.
A défaut d’imputation, les intéressés demandent le remboursement de leur crédit de TVA en utilisant la procédure de droit commun, à l’exclusion formelle de la procédure spéciale réservée aux exportateurs.
Outre les entreprises établies localement, ces dispositions sont susceptibles d’intéresser les sociétés établies en métropole qui réalisent des prestations de services imposables dans un DOM ou des livraisons de biens incluant des prestations de services : montage ou installation d’équipements, ventes d’ensembles industriels, etc.
b) Livraisons de produits spécialement exonérés dans les DOM (1)
Les fabricants et les revendeurs de produits spécialement exonérés dans les DOM, indiqués au n° 5-3140 ci-dessus, peuvent opérer les déductions dans les conditions ordinaires et les livraisons exonérées s’inscrivent aux deux termes du rapport servant à établir le pourcentage de déduction.
Le montant du droit à déduction de ces assujettis est déterminé en tenant compte de la TVA ayant effectivement grevé leurs acquisitions de biens et services et de la taxe décomptée fictivement sur leurs seules acquisitions ou importations de biens d’investissement exonérés, à l’exclusion des matières premières.
Les intéressés peuvent demander le remboursement de leur crédit de TVA selon la procédure applicable aux exportateurs, à l’exclusion formelle de la procédure de droit commun.
Outre les entreprises établies localement, ces dispositions sont susceptibles d’intéresser les sociétés établies en métropole qui réalisent notamment des ventes de biens d’investissement « rendus domicile dédouanés » ou qui commercialisent ces biens, après importation, dans les conditions du marché intérieur.
(1) Les entreprises réalisant concurremment dans les DOM, des opérations relevant de régimes de déduction différents doivent constituer ces activités en secteurs distincts.