COMPÉTENCE SERVICE BIEN A DOUBLE USAGE – EXPORTATION VACCINS COVID-19
Décret no 2021-416 du 9 avril 2021 modifiant le décret no 2020-74 du 31 janvier 2020 relatif au service à compétence nationale dénommé « service des biens à double usage »
NOR : ECOI2108157D
Publics concernés : exportateurs de vaccins contre le virus responsable de la covid-19, agents de l’Etat exerçant des fonctions de contrôle des flux transfrontaliers desdits biens.
Objet: modification des missions du service des biens à double usage dans le contexte de la pandémie causée par la covid-19.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur immédiatement.
Notice: le décret actualise les compétences du service à compétence nationale dénommé « service des biens à double usage» (SBDU) à la suite de l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/442 de la Commission du 11 mars 2021, qui se substitue au règlement d’exécution (UE) 2021/111 de la Commission du 29 janvier 2021 instaurant un contrôle à l’exportation de certains vaccins dédiés à la protection des populations et la lutte contre la propagation de la covid-19.
Les mots: « règlement d’exécution (UE) 2021/111 de la Commission du 29 janvier 2021» sont remplacés par les mots: « règlement d’exécution (UE) 2021/442 de la Commission du 11 mars 2021».
Parution au JORF 0085 du 10/04/2021 de l’Avis du 9 avril 2021 aux opérateurs concernant les exportations de vaccins tels que décrits dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/442 de la Commission du 11 mars 2021
NOR : ECOI2109335V
le présent avis tient compte des dispositions du règlement d’exécution (UE) n° 2021/442 du 11 mars 2021, dit ci-après le Règlement, qui ont pour effet de prolonger jusqu’au 30 juin et d’étendre le dispositif de contrôle à l’exportation de vaccins produits sur le territoire de l’Union européenne instauré par le règlement d’exécution (UE) n° 2021/111 du 29 janvier 2021. Il décrit les biens et les opérations concernés (article 1) ainsi que les modalités pratiques de réception et de traitement des demandes d’autorisation mentionnées (article 2).