fbpx

2019.05.13 Rectificatif règlement délégué au CDU

Rectificatif règlement délégué au CDU

Journal officiel de l’Union européenne L 96 du 05/04/2019 : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341R(05)&from=FR

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission («Journal officiel de l’Union européenne» L 69 du 15 mars 2016)

Page 7, à l’article 13 :
au lieu de : «6.Lorsqu’un émetteur agréé utilise le cachet spécial visé à l’article 129 bis, paragraphe 2, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/2446, ledit cachet est agréé par les autorités douanières et est conforme au modèle figurant dans la partie II, chapitre II, de l’annexe 72-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Les sections 23 et 23.1 de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 s’appliquent.»
lire : «6.Lorsqu’un émetteur agréé utilise le cachet spécial visé à l’article 128 bis, paragraphe 2, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/2446, ledit cachet est agréé par les autorités douanières et est conforme au modèle figurant dans la partie II, chapitre II, de l’annexe 72-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Les sections 23 et 23.1 de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 s’appliquent.»

Page 29, à l’article 55, point 13), modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 :

au lieu de : «13) Les articles 129 bis à 129 quinquies suivants sont insérés :
«Article 129 bis Formalités à accomplir lors de la délivrance d’un document ‘T2L’ ou ‘T2LF’, d’une facture ou d’un document de transport par un émetteur agréé [Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1.Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, l’émetteur agréé établit une copie de chaque document ‘T2L’ ou ‘T2LF’ délivré. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins du contrôle et conservée pendant au moins trois ans.
2. L’autorisation visée à l’article 128, paragraphe 2, précise notamment :

  1. a) le bureau de douane chargé de la pré authentification, aux fins de l’article 129 ter, paragraphe 1, des formulaires ‘T2L’ ou ‘T2LF’ utilisés pour l’établissement des documents concernés,
    b) les conditions dans lesquelles l’émetteur agréé justifie l’utilisation appropriée desdits formulaires,
    c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus,
    d) le délai et les conditions dans lesquels l’émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises,
    e) que le recto des documents commerciaux concernés ou la case ‘C. Bureau de départ’ figurant sur le recto des formulaires utilisés aux fins de l’établissement du document ‘T2L’ ou ‘T2LF’ et, le cas échéant, des formulaires complémentaires, est revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au paragraphe 2, point a), et de la signature d’un fonctionnaire dudit bureau, ou
    i) revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au paragraphe 2, point a) et de la signature d’un fonctionnaire dudit bureau; ou 5.4.2019 L 96/55 Journal officiel de l’Union européenne FR
    ii) revêtu d’un cachet spécial par l’émetteur agréé. Le cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les cases 1, 2 et 4 à 6 du cachet spécial doivent être complétées avec les informations suivantes :

— les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays ;
— le bureau de douane compétent ;
— la date;
— l’émetteur agréé; et
— le numéro d’autorisation.

  1. f) Au plus tard au moment de l’expédition des marchandises, l’émetteur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il indique en outre dans la case ‘D. Contrôle par le bureau de départ’ du document ‘T2L’ ou ‘T2LF’, ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d’établissement du document ainsi que l’une des mentions suivantes :
    — Expéditeur agréé (voir liste complète dans le texte en lient ci-dessus)

    Article 129 ter : Facilités applicables à un émetteur agréé [Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

    Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, l’émetteur agréé peut être autorisé à ne pas signer des documents ‘T2L’ ou ‘T2LF’ ou des documents commerciaux utilisés munis du cachet spécial visé à l’article 129 bis, paragraphe 2, point e) ii), qui sont établis par un système de traitement informatique ou automatisé des données. Cette autorisation est accordée à condition que l’émetteur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l’émission de tous documents ‘T2L’ ou ‘T2LF’ ou de tous documents commerciaux munis du cachet spécial.

    2. Les documents ‘T2L’ ou ‘T2LF’ ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 portent, au lieu de la signature de l’émetteur agréé, l’une des mentions suivantes :

— Dispense de signature (voir liste complète dans le texte en lient ci-dessus)

Article 129 quater Autorisation d’établir le manifeste maritime après le départ (Article 153, paragraphe 2, du code)

Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n’établir le manifeste servant à justifier le statut douanier de marchandises de l’Union visé à l’article 199, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 qu’au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l’arrivée de celui-ci au port de destination.

Article 129 quinquies Conditions à remplir pour être autorisé à établir le manifeste maritime après le départ (Article 153, paragraphe 2, du code)

1. Jusqu’à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, l’autorisation permettant de n’établir le manifeste maritime servant à justifier le statut douanier de marchandises de l’Union qu’au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l’arrivée de celui-ci au port de destination n’est octroyée qu’aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes :

  1. a) elles sont établies dans l’Union;
  2. b) elles délivrent régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, ou les autorités douanières dont elles relèvent savent qu’elles sont en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l’utilisation de ces preuves,
  3. c) elles n’ont pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale,
  4. d) elles utilisent des systèmes informatiques d’échange de données pour transmettre des informations entre les ports de départ et de destination sur le territoire douanier de l’Union,
  5. e) elles assurent un nombre significatif de voyages entre les États membres selon des itinéraires reconnus.
  6. Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées uniquement lorsque:
  7. a) les autorités douanières sont en mesure de superviser le régime et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l’intéressé, et
    b) l’intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d’effectuer des contrôles efficaces.
  8. Lorsque l’intéressé est titulaire d’un certificat OEA visé à l’article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites.

    4. Dès réception de la demande, les autorités douanières de l’État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur les territoires respectifs desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus.
    Si aucune objection n’est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite à l’article 129 quater.
    Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s’applique qu’aux opérations de transport effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.

    5. La simplification s’applique comme suit :

  9. a) le manifeste pour le port de départ est transmis par un système informatique d’échange de données au port de destination,
    b) la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant à l’article 126 bis,
    c) le manifeste transmis par échange électronique de données (manifeste d’échange de données) est présenté aux autorités douanières du port de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ
    du navire et, en tout état de cause, avant l’arrivée du navire au port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d’une édition sur papier du manifeste d’échange de
    données lorsqu’elles n’ont pas accès à un système d’information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d’échange de données,
    d) le manifeste d’échange de données est présenté aux autorités douanières du port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d’une édition sur papier du manifeste
    d’échange de données lorsqu’elles n’ont pas accès à un système d’information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d’échange de données.
  10. Les notifications suivantes sont effectuées :
  11. a) la compagnie maritime notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité;
    b) les autorités douanières du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières du port de départ, ainsi qu’à l’autorité de délivrance de l’autorisation.

»» lire: «13) Les articles 128 bis à 128 quinquies suivants sont insérés à la sous-section 3 (“Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union délivrée par un émetteur agréé”) :

Article 128 bis Formalités à accomplir lors de la délivrance d’un document ‘T2L’ ou ‘T2LF’, d’une facture ou d’un document de transport par un émetteur agréé [Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]
1. Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, l’émetteur agréé établit une copie de chaque document ‘T2L’ ou ‘T2LF’ délivré. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins du contrôle et conservée pendant au moins trois ans.

2. L’autorisation visée à l’article 128, paragraphe 2, précise notamment :

  1. a) le bureau de douane chargé de la préauthentification, aux fins de l’article 128 ter, paragraphe 1, des formulaires ‘T2L’ ou ‘T2LF’ utilisés pour l’établissement des documents concernés,
    b) les conditions dans lesquelles l’émetteur agréé justifie l’utilisation appropriée desdits formulaires,
    c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus,
    d) le délai et les conditions dans lesquels l’émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises,
    e) que le recto des documents commerciaux concernés ou la case ‘C. Bureau de départ’ figurant sur le recto des formulaires utilisés aux fins de l’établissement du document ‘T2L’ ou ‘T2LF’ et, le cas
    échéant, des formulaires complémentaires, est revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au paragraphe 2, point a), et de la signature d’un fonctionnaire dudit bureau, ou
    i) revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au paragraphe 2, point a), et de la signature d’un fonctionnaire dudit bureau; ou
    ii) revêtu d’un cachet spécial par l’émetteur agréé. Le cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les cases 1, 2 et 4 à 6 du cachet spécial doivent être complétées avec les informations suivantes:

— les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays;
— le bureau de douane compétent;
— la date;
— l’émetteur agréé; et
— le numéro d’autorisation.

  1. f) Au plus tard au moment de l’expédition des marchandises, l’émetteur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il indique en outre dans la case ‘D. Contrôle par le bureau de départ’ du document ‘T2L’ ou ‘T2LF’, ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d’établissement du document ainsi que l’une des mentions suivantes:
    — Expéditeur agréé (voir liste complète dans le texte en lient ci-dessus)

    Article 128 ter Facilités applicables à un émetteur agréé [Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

    Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, l’émetteur agréé peut être autorisé à ne pas signer des documents ‘T2L’ ou ‘T2LF’ ou des documents commerciaux utilisés munis du cachet spécial visé à l’article 128 bis, paragraphe 2, point e) ii), qui sont établis par un système de traitement informatique ou automatisé des données. Cette autorisation est accordée à condition que l’émetteur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l’émission de tous documents ‘T2L’ ou ‘T2LF’ ou de tous documents commerciaux munis du cachet spécial.

    2. Les documents ‘T2L’ ou ‘T2LF’ ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 portent, au lieu de la signature de l’émetteur agréé, l’une des mentions suivantes:

— Dispense de signature (voir liste complète dans le texte en lient ci-dessus)

Article 128 quater Autorisation d’établir le manifeste maritime après le départ (Article 153, paragraphe 2, du code)

Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n’établir le manifeste servant à justifier le statut douanier de marchandises de l’Union visé à l’article 199, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 qu’au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l’arrivée de celui-ci au port de destination.

Article 128 quinquies Conditions à remplir pour être autorisé à établir le manifeste maritime après le départ [Article 6, paragraphe 3, point a), et article 153, paragraphe 2, du code]

1. Jusqu’à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, l’autorisation permettant de n’établir le manifeste maritime servant à justifier le statut douanier de marchandises de l’Union qu’au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l’arrivée de celui-ci au port de destination n’est octroyée qu’aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes:

  1. a) elles sont établies dans l’Union;
    b) elles délivrent régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, ou les autorités douanières dont elles relèvent savent qu’elles sont en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l’utilisation de ces preuves,
    c) elles n’ont pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale,
    d) elles utilisent des systèmes informatiques d’échange de données pour transmettre des informations entre les ports de départ et de destination sur le territoire douanier de l’Union,
    e) elles assurent un nombre significatif de voyages entre les États membres selon des itinéraires reconnus.
  2. Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées uniquement lorsque:
  3. a) les autorités douanières sont en mesure de superviser le régime et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l’intéressé, et
    b) l’intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d’effectuer des contrôles efficaces.
  4. Lorsque l’intéressé est titulaire d’un certificat OEA visé à l’article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites.

    4. Dès réception de la demande, les autorités douanières de l’État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur les territoires respectifs desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus.
    Si aucune objection n’est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite à l’article 128 quater.
    Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s’applique qu’aux opérations de transport effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.

    5. La simplification s’applique comme suit:

  5. a) le manifeste pour le port de départ est transmis par un système informatique d’échange de données au port de destination,
    b) la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant à l’article 126 bis,
    c) le manifeste transmis par échange électronique de données (manifeste d’échange de données) est présenté aux autorités douanières du port de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire et, en tout état de cause, avant l’arrivée du navire au port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d’une édition sur papier du manifeste d’échange de données lorsqu’elles n’ont pas accès à un système d’information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d’échange de données,
    d) le manifeste d’échange de données est présenté aux autorités douanières du port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d’une édition sur papier du manifeste d’échange de données lorsqu’elles n’ont pas accès à un système d’information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d’échange de données.
  6. Les notifications suivantes sont effectuées:
  7. a) la compagnie maritime notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité;
    b) les autorités douanières du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières du port de départ, ainsi qu’à l’autorité de délivrance de l’autorisation.

Bienvenue !

Connectez-vous

Créer un compte

Merci de compléter le formulaire

Réinitialisez votre mot de passe

Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.