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2018.08.08 Modifications et rectifications de certaines dispositions du CDU

Modifications et rectifications de certaines dispositions du CDU

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1063 DE LA COMMISSION du 16 mai 2018 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union
Accès au texte : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1063&from=FR

Notamment nouvelle définition EXPORTATEUR
extraits
Considérant :

2) À l’article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446, il y a lieu de modifier la définition du terme «exportateur» en ce qui concerne les exportations de marchandises qui ne sont pas transportées par un particulier dans ses bagages personnels afin de laisser davantage de souplesse aux partenaires commerciaux pour désigner la personne pouvant agir en qualité d’exportateur. La définition actuelle est source de problèmes dans la mesure où elle détermine comme «exportateur» une seule et unique personne qui doit satisfaire aux trois exigences cumulatives, à savoir être établie sur le territoire douanier de l’Union, être titulaire d’un contrat conclu avec un destinataire dans un pays tiers et être habilitée à décider de l’expédition des marchandises hors du territoire douanier de l’Union. Par conséquent, la nouvelle définition du terme «exportateur» devrait être moins restrictive et limiter les conditions pour être exportateur aux exigences essentielles au fonctionnement du régime de l’exportation, à savoir que l’exportateur doit être habilité à décider de l’expédition des marchandises hors du territoire douanier de l’Union et, conformément à l’article 170, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013, que l‘exportateur doit être établi sur le territoire douanier de l’Union. Ce n’est que dans les cas où les partenaires commerciaux ne sont pas d’accord sur la personne pouvant agir en qualité d’exportateur ou si la personne n’est pas établie sur le territoire douanier de l’Union que l’exportateur est déterminé par la législation douanière.

1) à l’article 1er, le point 19) est remplacé par le texte suivant :
«19. “exportateur” :

  1. a) un particulier transportant les marchandises à expédier hors du territoire douanier de l’Union lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier ;
    b) dans les autres cas, lorsque le point a) ne s’applique pas :
  2. i) une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, qui est habilitée à décider et a décidé de l’expédition des marchandises hors dudit territoire douanier ;
    ii) lorsque le point i) ne s’applique pas, toute personne établie sur le territoire douanier de l’Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier.»;

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