Droits de douanes complémentaires produits originaires USA
JOUE L 44 du 16/02/2018
RÈGLEMENT (UE) 2018/196 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 février 2018 relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique
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Article premier : Les concessions tarifaires et obligations connexes contractées par l’Union dans le cadre du GATT de 1994 sont suspendues en ce qui concerne les produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I du présent règlement.
Article 2 : Un droit à l’importation ad valorem de 4,3 % s’ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil est institué sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I du présent règlement.
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Article 7 :
- Les produits énumérés à l’annexe I, pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droits a été accordée avant le 30 avril 2005, ne sont pas assujettis à l’application du droit à l’importation supplémentaire.
- Les produits énumérés à l’annexe I, qui sont admis en exonération de droits de douane conformément au règlement (CE) no 1186/2009 (9) du Conseil, ne sont pas assujettis au droit à l’importation supplémentaire.
ANNEXE I
Les produits auxquels des droits à l’importation supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1).
0710 40 00 (maïs doux)
Ex 9003 19 00 «montures en métaux communs»
8705 10 00 (camions-grues)
6204 62 31 (autres pantalons en tissus « denim »)
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).