Le transit communautaire/commun est un régime douanier suspensif qui permet, sous certaines garanties, de transporter des marchandises sous sujétion douanière en suspension de droits, taxes et autres mesures économiques, fiscales ou douanières :
• d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union européenne pour le transit communautaire ;
• entre deux points des territoires des parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun, signée entre l’Union européenne et les pays de l’AELE (Suisse, Islande, Norvège, Liechtenstein), pour le transit commun.
6.3.2 Intérêt économique
Le régime du transit permet de dédouaner au plus proche de l’entreprise. Il offre pour avantage aux opérateurs un report dans le temps de l’accomplissement des formalités douanières et du paiement des droits et taxes. Les opérateurs bénéficient donc d’un gain de temps lors du franchissement des frontières et d’un gain de trésorerie.
6.3.3 Les garanties
En transit, les risques de soustraction et de substitution de marchandises entraînent la mise en place de certaines garanties, pour protéger les intérêts financiers de l’Union européenne et des États traversés.
A. La garantie juridique
Elle est fondée sur la déclaration de transit et sur
l’engagement du principal obligé.
• La déclaration de transit
La déclaration de transit est l’acte juridique par lequel le principal obligé manifeste sa volonté dans les formes et modalités prescrites de placer une marchandise sous le régime du transit.
Elle est établie par des moyens informatiques douaniers dans le cadre de la procédure de droit commun.
• Le principal obligé
Responsable de la régularité de l’opération en validant la déclaration de transit, le principal obligé met en place une garantie, s’engage à faire parvenir les marchandises en un point déterminé, sous scellement intact, et dans des délais prescrits.
B. La garantie financière
La garantie financière permet à la douane de garantir le paiement de la dette douanière et fiscale susceptible de naître au cours d’une opération de transit. Il existe deux types de garantie financière :
• La garantie financière isolée (caution simple ou caution par titres)
C’est la procédure de droit commun. La garantie isolée est accessible à tout opérateur, mais concerne généralement les usagers occasionnels. Elle est valable pour une seule opération.
• La garantie financière globale
Elle concerne les opérateurs réalisant un grand nombre d’opérations de transit, qui en soumettent la demande aux autorités douanières. Valable pour plusieurs opérations de transit, la garantie globale consiste toujours en un cautionnement solidaire avec une tierce personne.
La délivrance d’une autorisation de garantie globale est conditionnée à la réalisation d’un audit.
Le montant de référence de la garantie globale peut être réduit, voire nul (dispense de garantie globale), si l’opérateur démontre le respect de certains critères.
C. La garantie physique
En matière de transit communautaire/commun, le scellement du moyen de transport ou des colis est la règle. Des dispenses de scellement dans le cadre des simplifications sont susceptibles d’être accordées aux opérateurs.
6.3.4 Principe de fonctionnement d’une opération de transit communautaire/commun en procédure de droit commun
Une même déclaration de transit ne doit couvrir que des marchandises chargées sur un seul moyen de transport et destinées à être transportées d’un même bureau de départ à un même bureau de destination (des dérogations sont toutefois possibles en cas d’envois composites ou de groupage).
A. L’informatisation du transit : le Nouveau système de transit informatisé (NSTI)
Le NSTI permet le suivi en temps réel des opérations de transit des opérateurs, sans modifier la réglementation douanière existante. L’informatisation du transit a pour but l’amélioration du transit douanier, en facilitant aussi bien le suivi et l’apurement des déclarations de transit, que la gestion des garanties.
S’agissant des données, la déclaration de transit NSTI repose sur les mêmes principes que le document administratif unique (DAU).
B. L’apurement d’une opération de transit
Les autorités douanières apurent le régime de transit lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de destination, que le régime a pris fin correctement.
Une procédure de recherche est engagée par les autorités du bureau de douane de départ lorsque le régime de transit n’a pas pris fin correctement.
Il est à noter que le fait que le régime ait été apuré ne porte pas préjudice au droit et à l’obligation de l’autorité compétente d’engager la responsabilité du principal obligé ou de sa caution lorsqu’il apparaît ultérieurement que le régime n’avait pas pris fin correctement et ne pouvait donc être apuré.
6.3.5 Les simplifications accordées par la douane en fonction du statut de l’opérateur économique
Des simplifications sont accordées par les autorités douanières après examen de la demande de l’opérateur. En contrepartie des facilités accordées, l’expéditeur agréé et le destinataire agréé sont tenus de respecter certaines obligations. Le service des douanes peut effectuer des contrôles dans les locaux des opérateurs agréés.
A. Le statut d’expéditeur agréé
L’expéditeur agréé est un principal obligé habilité à effectuer des opérations de transit sans présenter physiquement les marchandises ni les déclarations afférentes à ces marchandises au bureau de douane de départ.
B. Le statut de destinataire agréé
Il permet à un opérateur, qui n’est pas le principal obligé, de recevoir dans ses locaux des marchandises sous transit sans passage physique des marchandises par le bureau de douane de destination. Le principal obligé est libéré de ses engagements lors de la prise en charge de l’opération par le destinataire agréé.
6.3.6 Le Transit international routier (TIR)
Le régime TIR permet aux marchandises de circuler sous le contrôle douanier au-delà des frontières internationales en suspension des droits et taxes. Il est fondé sur cinq piliers :
• la sécurité des véhicules ou des conteneurs ;
• la chaîne de garantie internationale ;
• le carnet TIR en tant que document de transit douanier reconnu internationalement ;
• la reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers ;
• l’accès contrôlé au régime TIR.
Le TIR peut être utilisé dans l’Union européenne uniquement lorsque les mouvements commencent ou se terminent dans un pays tiers, ou lorsqu’une circulation intracommunautaire des marchandises s’effectue via un pays tiers. Le régime du TIR n’est donc pas prévu pour la circulation de marchandises entre deux bureaux de l’Union européenne.
Le carnet TIR, valable et dûment rempli par le transporteur, constitue une preuve de l’existence et de la validité de la garantie. Il est pris en charge par les services douaniers dans le pays de départ, accompagne les marchandises, et sert de document de contrôle douanier dans les pays de départ, de transit et de destination.
Le système de garantie est actuellement géré par une organisation internationale, l’union internationale de transports routiers (IRU), qui regroupe des associations nationales de transport routier. L’IRU et les associations nationales garantes (l’AFTRI en France) assurent la couverture financière des opérations effectuées sous le régime du TIR.
Depuis le 1er janvier 2009, le système NSTI est utilisé pour les mouvements de marchandises placées sous régime TIR, et circulant sur le territoire douanier communautaire.